MONITEUR - CENTRE EQUESTRE
Cour d'Appel de Limoges - 14/12/2010 - n° R.G. : 10/00263
Monsieur R., moniteur, fait tourner un cheval à la longe. Il va proposer à Mademoiselle B. de le monter. Sur un petit saut, Mademoiselle B. tombe et est blessée au visage par le sabot de la jument.
La victime assigne le club et obtient satisfaction.
Sur appel de l'établissement, les juges constatent que l'accident est survenu << en dehors du cadre contractuel d'une leçon >> et qu'ainsi, Monsieur R. avait la garde juridique de l'animal.
La Cour déclare que la présomption de responsabilité instituée par l'Article 1385 du Code Civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime, faute qui n'est pas alléguée en l'espèce et qui ne saurait résulter du seul déséquilibre de Mademoiselle B. au passage d'un obstacle d'une hauteur de 50 cm.
La condamnation du centre équestre est donc confirmée.
Notons que la cavalière, galop 6, avait consenti à la proposition de sauter à la longe, mais la Cour décide que ce comportement ne permet pas de caractériser une acceptation de sa part du risque de blessures du niveau de celles dont elle a été victime.
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section B - 28/9/2010 - n° R.G. : 09/06873
Madame M. est victime d'un accident en carrière et réclame plus de 200.000 € de dommages et intérêts.
La Cour rappelle que la responsabilité recherchée ne peut qu'être contractuelle et précise : << le manquement à l'obligation de moyens ne peut se déduire du seul fait constant lié à la chute, dans le cadre de l'exploitation du centre équestre et que la victime est tenue d'établir, au moins par des indices précis et concordants, la réalité des faits invoqués et en particulier le manquement à l'obligation de prudence et de diligence >>.
Madame M. était venue au club, mais le moniteur, devant s'absenter, avait demandé aux élèves de préparer leurs chevaux.
Madame M. en avait choisi un autre que celui annoncé, se trouvait seule en carrière et, << dans un virage, a perdu l'équilibre et a chuté >>.
Après s'être relevée, elle a voulu partir seule aux urgences au volant de son véhicule.
Madame M. reprochait trois fautes au centre équestre :
- manquement à l'obligation de diligence dans le choix du cheval, mauvais sanglage de l'animal et absence du responsable au moment des faits
- absence de surveillance par le responsable du centre équestre
- défaut de réaction adaptée après l'accident et manipulation intempestive avec absence d'appel du service des urgences.
Mais la victime ne versait aucune attestation. La Cour constate que le moniteur n'avait pas choisi le cheval, ne l'avait pas préparé et ne donnait pas de cours. Les juges décident qu'il ne peut être déclaré responsable et une nouvelle fois, déboutent la victime.
Notons qu'il est impensable de se contenter d'une narration de faits, d'ailleurs contestés par l'adversaire, pour obtenir une condamnation. La Cour relevait que le bordereau de pièces ne visait que des rapports d'expertise et des documents médicaux. La preuve de la faute devenait donc impossible.
Cour d'Appel de Rennes - Chambre 7 - 2 septembre 2009 - N° R.G. 379611
La jeune Valérie, 10 ans, s'inscrit à un stage en vue de l'obtention du galop 1. Elle tombe de poney au galop, en carrière et se fracture le coude.
Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour qui décide que la victime était << débutante confirmée >> et que le centre équestre n'était tenu que d'une obligation de moyens.
Les juges notent que l'établissement était assuré en responsabilité civile et que << rien n'impose au centre équestre ... de souscrire une assurance de dommage corporel >>, alors que la licence fédérale << n'était nécessaire que pour obtenir le diplôme >>.
En conséquence, la victime est déboutée.
Notons que faire prendre la licence dès l'inscription au club est tout de même une bonne mesure qui évitera difficultés et contestations ultérieures. Certaines décisions de justice ont d'ailleurs sanctionné des établissements pour défaut d'information et perte de chance d'indemnisation, parce qu'ils n'expliquaient pas les conditions d'assurance offertes aux adhérents.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - Chambre 3 - 26/10/2009 - n° R.G. : 05/00669
Mademoiselle L. âgée de 11 ans, est victime d'une chute de cheval, lors d'un cours donné en manège. La victime était tombée, avait eu le bras écrasé et considérait que le moniteur avait commis une faute d'inattention << en étant resté à l'opposé du manège, sans intervenir >>.
La cavalière, au trot sans pédales, était tombée le long du mur.
La Cour considère que le reproche << ne saurait à lui seul, caractériser une faute >> et ce d'autant que l'enseignant avait d'abord remis tous ses cavaliers au pas, pour éviter une dégradation de la situation.
En outre, l'expert mettait en doute la narration de la victime, l'absence de contusion ou plaie étant peu compatible avec un coup de pied de cheval, pourtant ferré.
La décision de première Instance est donc réformée et le club mis hors de cause.
Tribunal de Grande Instance de Nantes - 9 décembre 2008
Madame D. se rend au centre équestre M. avec cinq amis, pour effectuer une promenade. Après 15 minutes de manège, une reprise est effectuée au pas sur un parcours habituel, Madame D. fermant la marche.
A un moment, les chevaux prennent des distances et, subitement, le cheval de D. prend le trot ou le galop pour rattraper et fait tomber lourdement sa cavalière.
Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement.
Or, les chevaux étaient réputés calmes, l'initiation avait été faite, deux salariées dont une B.E. encadraient le groupe, le chemin était facile.
Faisant application de la théorie du risque accepté et relevant << l'absence de preuve suffisante de la réalité d'une faute de sécurité ou de surveillance caractérisée à la charge du centre équestre >>, le tribunal rejette la demande de Madame D.
LOUEUR D’EQUIDES
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre Section 1 - 16 novembre 2010 - n° R.G. : 09/00009
Madame M., 66 ans, se présente pour une promenade aux Saintes Maries de la Mer. Sérieusement blessée, elle assigne l'établissement. Déboutée, elle relève appel.
La Cour rappelle : << qu'aux termes de l'Article 1147 du Code Civil, l'organisateur de promenade équestre n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, qu'il appartient à Madame M. qui se prévaut d'un manquement de Monsieur P. à ses obligations de prudence et de diligence, d'en rapporter la preuve >>.
La victime prétendait que son cheval aurait été piqué par un insecte et se serait emballé,la faisant chuter.
L'accompagnatrice soutenait que Madame M. était tombée une première fois, qu'il lui avait été " fortement déconseillé de ne pas se remettre en selle ", mais que la victime avait souhaité remonter avant de tomber au petit trot, après une heure et demie de promenade.
La Cour ne trouve pas d'autres témoignages dans les dossiers, alors que Madame M. connaissait les installations et avait fait une promenade deux jours plus tôt avec le même cheval.
La Cour note que le groupe de 9 cavaliers était suffisamment accompagné par une seule monitrice et que le cheval était exempt de tout reproche.
Les juges confirment donc la décision et déboutent la victime .
Notons que l'on peut s'interroger sur l'encadrement. Un seul A.T.E. pour 9 personnes pour des promenades de plus de deux heures, pourrait paraître insuffisant.
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 12/5/2010 - n° R.G. : 08/17069
Madame A. emmène sa petite fille de 5 ans, pour faire du poney, dans le jardin public de X. Pendant la promenade, l'animal s'affole en entendant un bruit, fait un demi-tour et Madame A. 64 ans, ne peut retenir l'animal, attrape l'enfant, tombe et se blesse gravement à la hanche.
Déboutée en première Instance, elle relève appel.
La Cour juge que les parties sont liées par un contrat de louage et que Madame F. est tenue << en sa qualité de loueur de poneys, à une obligation de prudence et de diligence, non pas de résultat mais de moyens, de sorte que, sa responsabilité est engagée si une faute dans l'exécution du contrat est retenue à son encontre >>.
La Cour considère que Madame F. a manqué à son obligation << mais, en n'ayant pas assuré l'encadrement et l'accompagnement de la promenade adéquats, au regard de l'âge de l'enfant (5 ans) et de sa grand-mère (64 ans), ainsi que de leur inexpérience et ce, alors qu'en dépit de l'attestation du vétérinaire, qui décrit le poney concerné comme habituellement calme et docile, la réaction brusque d'un poney transportant une personne qui lui est étrangère, n'est pas un phénomène exceptionnel >>.
La décision de première Instance est donc réformée et Madame A. reçoit une provision de 12.000 € outre la désignation d'un médecin expert.
Notons que la Cour refuse tout partage de responsabilité, considérant << qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché >> à la victime, qui a tout de même mal apprécié ses capacités personnelles. Les promenades en main ne doivent plus être faites par les grands-parents, telle est la philosophie de cette décision. cet arrêt est à rapprocher de celui de la Cour d'Appel de Grenoble - chambre civile 2 - 4/2/2008 ( voir jurisprudence archivée ).
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Civile - Section B - 15/06/2010 - n° R.G. :09/01295
Mademoiselle P. est blessée à l'occasion d'une promenade. Elle reproche à l'établissement de lui avoir attribué un cheval non adapté à son niveau de débutante et considère que le parcours n'était pas en adéquation avec ce niveau.
Condamné, l'établissement relève appel, en indiquant que la chute s'est produite suite << à l'élan pris par le cheval dans une montée, sans caractère de dangerosité >>.
La Cour rappelle que l'organisateur ne peut être condamné que s'il a manqué à une obligation de prudence et de diligence.
Les juges décident que le passage << était inadapté aux capacités d'un cavalier inexpérimenté et que le cheval était nerveux et difficile à maîtriser >>.
La Cour note, en outre, que l'accompagnatrice n'était pas diplômée.
Les magistrats précisent :
<< Attendu que cette carence est d'autant plus préjudiciable qu'un moniteur ayant toutes les qualifications requises était plus apte à apprécier, in situ, les difficultés de chacun des cavaliers au regard du parcours et de la maîtrise de sa monture et à apporter, s'il y avait lieu, toutes modifications, aides ou conseils opportuns et adaptés >>.
La décision de première Instance est donc confirmée.
Problème supplémentaire, le gérant avait réglé sa prime d'assurance à un courtier qui ne l'avait pas reversée à la compagnie. Le courtier se trouvant en liquidation, l'établissement équestre devra assumer seul l'indemnisation.
Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence et qu'il convient d'être très rigoureux dans la gestion du dossier d'assurance. L'établissement avait reçu un avis de résiliation de la compagnie, mais n'y avait pas attaché d'importance, compte tenu du paiement effectué ultérieurement auprès de son courtier, pour régularisation.
Cour d'Appel de Bordeaux - 5 ème Chambre Civile - 12/3/2010 - n° R.G. : 08/06129
Madame C. vient louer un poney pour sa fille, qu'elle doit accompagner sans lâcher la longe. Curieusement, elle refuse la bombe qui lui est proposée et ce, devant témoins.
Madame C. va décider de lâcher le poney, ce qui lui sera reproché par sa fille (sic), ce << qui est révélateur de la part de la mère de l'intention délibérée de ne pas suivre les conseils donnés >>.
La jeune cavalière est victime d'un sérieux accident, mais le poney étant démontré calme, la Cour considère que le club, tenu d'une simple obligation de moyens, n'avait pas failli.
Les demandes d'indemnisation des parents sont donc rejetées.
Notons que cette décision est tout à fait conforme à la jurisprudence. Pour les juristes, elle est intéressante sur un autre point, car il s'agit d'un arrêt rendu sur une ordonnance de référé, Article 145 du C.P.C. Le magistrat de première instance avait refusé l'expertise et la provision.
La Cour confirme cette position, indiquant que << les époux C. ne peuvent, à l'appui de leurs demandes, invoquer un motif légitime, alors qu'il apparaît que leur action est manifestement vouée à l'échec >>.
Cour d'Appel de Nancy - Chambre Civile 1 - 18 mai 2010 - n° R.G. : 08/00068
Monsieur J. organise des promenades et accompagne Mesdemoiselles M. et H. Sur le chemin emprunté, se trouve un tronc au sol. Le cheval de M. s'arrête brutalement au lieu de sauter et fait tomber sa cavalière qui est hospitalisée avec tassement et fracture de la colonne vertébrale.
Déboutée en première instance, la victime relève appel.
Elle expose qu'elle était débutante, que le loueur a commis une faute en n'appréciant pas "la difficulté de la promenade qu'il proposait, compte tenu de son niveau de débutante". Elle reprochait aussi l'absence de port de la bombe, l'insuffisance de la surveillance et le refus d'appeler les secours, obligeant la victime à marcher jusqu'à la route.
Le loueur évoquait la théorie des risques acceptés.
La Cour note que l'organisateur savait que Mademoiselle M. était débutante, que placée en queue, elle était loin du groupe lors du passage de l'arbre qui barrait le chemin.
Les juges considèrent que "Monsieur J. n'a pris aucune précaution particulière, empruntant un parcours inadapté présentant un obstacle nécessitant un franchissement par saut, qui impliquait un changement d'allure du cheval et une réaction appropriée du cavalier, que cependant, Monsieur J. n'a pas surveillé le comportement de Mademoiselle M. dont il était éloigné et séparé par l'interposition de Mademoiselle H. ; qu'il s'est donc trouvé dans l'incapacité totale de prévenir et de pallier l'accident dont l'appelante a été victime ; qu'il est finalement avéré que Monsieur J. a manqué à son obligation de prudence et de diligences et a commis une faute engageant sa responsabilité envers Mademoiselle M.".
La décision de première Instance est donc réformée, la victime percevra l'indemnisation totale de son préjudice.
Notons que cet Arrêt est, en tous points, conforme à la jurisprudence qui retient la faute de l'organisateur ou du moniteur qui met son client en face de difficultés disproportionnées par rapport à sa compétence.
ASSOCIATION
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 27/10/2004
Le comité des fêtes de C. organise une fête du battage et du cheval, fête à laquelle participe Monsieur T. en selle sur son cheval personnel.
Monsieur P. président du Comité, va saisir la bride du cheval de Monsieur T. l’animal va se cabrer, retomber sur son cavalier, le blessant très grièvement.
La victime assigna l’association et son président à titre personnel, sur la base contractuelle, considérant que la sécurité des participants aux jeux, relevait d’une obligation de résultat. La victime reprochait à P. son comportement personnel, sur la base de l’Article 1382 du Code Civil et, subsidiairement, 1385, considérant qu’au moment de l’accident P. avait la garde du cheval auteur du sinistre.
Débouté en première Instance, T. relève appel.
La Cour note « qu’il est admis que Monsieur T. qui chevauchait une monture dont il était propriétaire, a été renversé par celle-ci, alors qu’il participait à un jeu consistant, pour les cavaliers, à parcourir une quarantaine de mètres en direction d’un point donné, où il devait manger une banane suspendue à un fil ».
Les magistrats relèvent que Monsieur P. est intervenu parce que T. n’arrivait pas assez vite vers la banane !!!
La Cour décide que Monsieur P. a commis « une imprudence fautive » en voulant faire accélérer l’allure ;qu’ainsi, Monsieur P. a engagé « la responsabilité de la personne morale qu’il préside ».
Le geste de P. « devenant intempestif donc fautif » a surpris l’animal, alors qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du cavalier.
La Cour infirme donc la décision, ordonne une expertise et alloue 45.000 € de provision.
COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOLENNELLE – 17/9/2004
Monsieur et Madame T. et Mademoiselle L. créent une association ayant pour objet la pratique de l’équitation sur un domaine dont ils sont propriétaires.
Les époux T. mettent à la disposition de l’association, chevaux et installations et il est prévu qu’en fin de contrat, les installations nouvelles reviendront aux consorts T.
La présidente de l’association va faire désigner ultérieurement un administrateur provisoire, à la suite de divergences avec les propriétaires.
La liquidation judiciaire de l’association est prononcée par le tribunal et le liquidateur souhaite que la liquidation soit étendue aux époux T. ce que juge le tribunal.
La Cour, saisie par les époux T. note que l’association avait son fonctionnement propre, ses organes de direction, n’avait pas de but lucratif et n’était donc pas fictive.
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE – 25/11/2003
Monsieur Y. Président de l’Association xxx, décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec celles de l’Association.
Le salarié contestait la compétence du Président.
La Cour de Cassation rappelle que les statuts de l’Association « disposent que son Président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».
La Cour rejette donc le pourvoi.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/7/2003
La Société Civile Immobilière Y loue à l’Association équestre Z, un hangar, un terrain et divers autres locaux pour une durée d’un an renouvelable.
A la suite de dissensions sévères et rapides entre les parties et de difficultés financières rencontrées par l’Association, la S.C.I. récupère ses locaux, sans avoir reçu de préavis ni perçu les loyers.
Le Président déclare la dissolution de l’Association.
La S.C.I. considérait que le Président avait « usé de manœuvres frauduleuses à son encontre, tant à la signature de bail que le jour de la dissolution de l’Association, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de l’exécution du bail » et l’avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La Cour d’Appel relève que le bail a bien été signé par le Président, que la situation financière n’était pas désastreuse sur le papier, l’Association attendant une subvention de 100.000 F du Conseil Général « quasiment acquise ».
La Cour considère donc que le Président n’a pas commis de faute.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
CHEVAL AU PAIR - PRET D 'EQUIDE
Cour d’Appel de Nîmes, Chambre Civile 1B – 15/1/2008
Monsieur K. se rend chez B. pour monter une jument lui appartenant. Il est blessé et assigne B. pour obtenir une indemnisation de son préjudice.
Débouté en première instance, il relève appel.
Il apparaît du seul témoignage versé aux débats, que K. est venu rendre visite à B., qu’ils ont pris le café ensemble, que K. a souhaité faire une ballade à cheval, qu’ils sont allés seller la jument, qu’au moment où K. se préparait à seller du côté droit (sic), la jument lui a mis un coup de patte arrière droite (re-sic), à l’entrejambes ..
La Cour note que le débat concerne l’application de l’Article 1385 du Code Civil et considère que K. « accomplissait l’ensemble des actes de préparation de la jument de façon indépendante, comme tout cavalier qui s’apprête à monter, sans que la description des opérations fournies par le témoin permette de conclure qu’il ne faisait qu’assister son propriétaire, dans l’attente de pouvoir prendre possession de la jument ».
Le juges concluent donc que la garde juridique avait été transférée à l’emprunteur, peu importe qu’il ait ou non commis une faute.
K. est donc débouté une deuxième fois.
COUR D’APPEL DE PARIS O3/07/2001
Le propriétaire d’une jument met son animal au pair auprès d’un centre équestre sans contrat écrit. A l’occasion d’un mise au pré, la jument glisse et se blesse gravement (fracture ouverte de l’antérieur gauche). Vu l’importance des blessures et des souffrances, le vétérinaire, appelé en urgence, décide d’une euthanasie bien que le propriétaire n’ait pu être joint.
Celui ci assigne le centre équestre en responsabilité civile, sollicitant d’importants dommages et intérêts.
La Cour constate que l’accident est arrivé en dehors de toute activité équestre ; que le pré était conforme aux usages et qu’en conséquence, le centre équestre n’a commis aucune faute.
Elle relève que la décision d’abattage était urgente, l’intervention chirurgicale jugée à pronostic défavorable.
Le propriétaire voit donc toutes ses demandes rejetées.
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Cour de Cassation - Chambre Civile - 3/6/2010 - n° pourvoi : 09.13.526
Monsieur B. participe, à la demande de son club, à un C.S.O. organisé à l'occasion de la fête du cheval, lors d'une journée portes ouvertes.
Blessé à la suite d'une chute, Monsieur B. cherche à faire juger qu'existait une convention d'assistance bénévole emportant obligation pour le club, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.
Débouté deux fois, avocat de profession, il tente un pourvoi.
La Cour constate qu'un C.S.O. avait été organisé ce jour-là, que B. avait payé l'engagement et qu'ainsi, il ne rendait pas service, son absence n'aurait pas remis en cause l'organisation de la journée.
Reprochant ensuite la présence d'une lice en béton, B. voulait faire sanctionner le club. La Cour note le caractère "bon maître d'école du cheval", le niveau galop IV du cavalier et l'obligation d'une lice pour délimiter l'aire d'évolution.
La Cour constate que l'équipement << ne souffrait pas d'une absence de conformité >>, nécessitant des bottes de paille et était donc conforme aux usages.
La Cour confirme en outre, que Monsieur B. avait bien la garde juridique du cheval pendant l'épreuve et que le refus puis la chute sont usuels en C.S.O.
Enfin, B. reprochait au club un défaut d'information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vu le panneau, disposait d'une licence, était membre du bureau
et avocat, donc << particulièrement alerté sur les modalités d'assurance >>.
Notons que la victime a ratissé large, pour tenter d'obtenir une indemnisation après une sérieuse chute, la tête la première sur la lice.
A l'issue de cinq années de procédure, elle est déboutée sur la base de la théorie du risque accepté.
Cour de Cassation - Chambre Civile - 3/6/2010 - n° pourvoi : 09.13.526
Monsieur B. participe, à la demande de son club, à un C.S.O. organisé à l'occasion de la fête du cheval, lors d'une journée portes ouvertes.
Blessé à la suite d'une chute,B. cherche à faire juger qu'existait une convention d'assistance bénévole emportant obligation pour le club, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.
Débouté deux fois, avocat de profession, il tente un pourvoi.
La Cour constate qu'un C.S.O. avait été organisé ce jour-là, que B. avait payé l'engagement et qu'ainsi, il ne rendait pas service, son absence n'aurait pas remis en cause l'organisation de la journée.
Reprochant ensuite la présence d'une lice en béton, B. voulait faire sanctionner le club. La Cour note le caractère "bon maître d'école du cheval", le niveau galop IV du cavalier et l'obligation d'une lice pour délimiter l'aire d'évolution.
La Cour constate que l'équipement << ne souffrait pas d'une absence de conformité >>, nécessitant des bottes de paille et était donc conforme aux usages.
Les juges confirment en outre, que Monsieur B. avait bien la garde juridique du cheval pendant l'épreuve et que le refus sur l'oxer puis la chute sont usuels en C.S.O.
Enfin, B. reprochait au club un défaut d'information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vu le panneau, disposait d'une licence, était membre du bureau
et avocat, donc << particulièrement alerté sur les modalités d'assurance >>.
Notons que la victime a ratissé large, pour tenter d'obtenir une indemnisation après une sérieuse chute, la tête la première sur la lice.
A l'issue de cinq années de procédure, elle est déboutée sur la base de la théorie du risque accepté.
Cour d'Appel de Colmar - 22 janvier 2010 - 2 ème Chambre Section B - n° R.G. 2BO7/01748
Monsieur A. assiste à une manifestation sportive organisée sur un champ de courses, par une association de chevaux lourds.
Il va être sérieusement blessé au moment de la sortie des animaux, renversé par le cheval monté par Mademoiselle G.
Sa caisse d'assurance assigne les deux parties.
Déboutée en première instance, elle relève appel.
La Cour note que l'accident s'est produit à la sortie de la représentation, qu'une annonce avait été faite au micro et que seul Monsieur A. était resté sur place et avait été accidenté.
Les juges considèrent donc que ni l'organisateur, ni la cavalière n'avait commis de faute, alors que A. s'était attardé au milieu du passage des chevaux.
La compagnie d'assurance est donc déboutée une deuxième fois.
Notons que la Cour rappelle, fort classiquement, que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis des spectateurs et que cette obligation a été respectée par la pose des barrières et les annonces faites au micro avant la sortie des chevaux.
Cour d'Appel de Chambéry - 2 ème Chambre Civile - 14 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02446
Madame G. participe à une course d'ânes organisée par l'Union Locale des Commerçants. Elle va chuter dans le public et se blesser sérieusement.
En première Instance, l'Union Locale est déclarée responsable à hauteur d'un tiers .
Sur appel de Madame G., la Cour confirme que l'Association n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, qu'elle a commis une faute d'imprudence en laissant l'épreuve se dérouler sur une route goudronnée. Les magistrats décident que Madame a << commis également une faute d'imprudence et d'absence de maîtrise, en participant à cette course >>.
Les juges remarquent que Madame G. qui ne contestait pas avoir, antérieurement, pratiqué l'équitation, << ne pouvait ignorer en montant à crû sur un âne, qu'elle aurait un rôle actif à jouer pour pouvoir maintenir son équilibre et que le risque de chute était prévisible >>.
Les magistrats relèvent qu'en sollicitant des participants un minimum d'expérience en équitation et en faisant tenir l'animal par un guide chargé de tirer l'animal et de le maintenir sur une trajectoire, << l'Association a assuré une sécurité minimum mais suffisante dans l'organisation de la course >>.
La décision est confirmée et Madame G. sera indemnisée à hauteur d'un tiers de son total préjudice.
Tribunal de Grande Instance de Carcassonne - 25/6/2009 - n° R.G. : 09/00215
Mademoiselle B. est engagée en épreuve d'endurance. Quinze kilomètres après le départ, elle est doublée par P. A ce moment, le cheval de P. lui envoie trois ruades, entraînant une double fracture du tibia et de la rotule.
Le cheval de P. était porteur d'un noeud rouge dans la queue, signe d'une réelle tendance à taper. A l'endroit du dépassement, P. avait la place pour doubler large. En conséquence, Madame B. assigne en dommages et intérêts, sur la base de l'Article 1385 du Code Civil. Le tribunal va considérer que la théorie de l'acceptation des risques, lors des compétitions sportives, n'est écartée qu'en cas de survenance d'un risque anormal.
Le tribunal précise : << La notion de risques anormaux doit s'entendre non des risques rares ou exceptionnels, mais des risques non spécifiques ou étrangers à l'activité en cause et qui, à priori, n'auraient pas du se réaliser >>.
Les magistrats décident << qu'en l'espèce, le risque de ruade d'un cheval est un risque courant, connu et admis par tous les cavaliers et spécialement en situation de course hippique d'endurance >>.
En conséquence, la victime est déboutée de sa demande.
PROTECTION PENALE DU CHEVAL
Tribunal Correctionnel de Boulogne sur Mer - 30/9/2010
Mademoiselle X. 19 ans, gère une ferme équestre, avec pension de chevaux. Elle héberge 8 équidés sur 4000 m2, mais il apparaît qu'un cheval, qui avait perdu 300 kg, est mort.
Suite à une enquête de gendarmerie et de la D.S.V., Mademoiselle X. est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel.
"Juste un peu débordée", elle plaide l'idéalisme.
Le tribunal la condamne pour mauvais traitements, à 6 mois de prison avec sursis, outre interdiction d'une activité professionnelle ou sociale avec des animaux, pendant 5 ans.
Les parties civiles (Associations de Défense des Animaux et propriétaire du cheval) reçoivent des indemnités pour un total de 16.650 €.
Notons que cette décision se complète d'une condamnation à 210 heures de travail d'intérêt général, à effectuer sur 18 mois. L'interdiction d'activité est également un point intéressant. La constitution de quatre parties civiles a, manifestement, été très efficace.
Tribunal de Grande Instance de Tarascon - 23 avril 2010 - n° Parquet : 08008781 - Chambre Correctionnelle
Monsieur X. est poursuivi pour sévices graves ou actes de cruauté << en ne soignant pas un poney gravement malade et en ne le nourrissant pas, ni en l'abreuvant >>.
Le tribunal va ajouter l'abandon aux sévices graves, mais relever que Monsieur X. n'a pas été condamné au cours des 5 dernières années précédentes et qu'il peut donc bénéficier du sursis.
En répression, Monsieur X. est condamné à 5 mois de prison avec sursis, outre 600 € d'amende.
Deux associations de défense reçoivent des dommages et intérêts ( 600 et 2000 € ) et une indemnité pour frais de justice.
Notons que cette décision, basée sur l'Article 521-1 al.1 et 2 du Code Pénal est classique dans l'incrimination, mais exemplaire dans la peine, même si aucune interdiction de détenir un animal n'a été prononcée.
Cour de Cassation - Chambre Criminelle - 4/5/2010 - n° pourvoi 09/83403
Monsieur X. est poursuivi pour actes de cruauté, pour avoir détenu quatre chevaux et trois ânes manquant de tout, outre une ânesse en état de choc, les sabots coincés sous une porte, un foetus à côté d'elle.
Condamné à trois mois d'emprisonnement et interdiction définitive de détenir un animal, Monsieur X. engage un pourvoi.
La Cour de Cassation va reprocher à la Cour d'Appel de Grenoble de n'avoir pas recherché si les faits ne pouvaient pas constituer le délit d'abandon, faute d'avoir caractérisé le dessein de provoquer la souffrance ou la mort.
Le dossier est donc renvoyé devant la Cour de Chambéry.
Notons qu'il est difficile de caractériser le dessein intentionnel de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal et qu'il est donc particulièrement rare de trouver des condamnations sévères.
Tribunal Correctionnel de Tulle - 9 février 2010
Monsieur X. est un récidiviste des mauvais traitements. Un cheval à bout de forces, avait dû être euthanasié et trois autres manquaient sérieusement de soins et d'alimentation.
Le Procureur souhaitait que la profession << se débarrasse d'un éleveur qui n'a pas les capacités nécessaires >>. Il requérait un mois de prison ferme et surtout, l'interdiction de détenir un animal pendant cinq ans et d'exercer le métier d'éleveur.
Le tribunal a constaté que le délit d'abandon n'était pas constitué, car Monsieur X. n'entendait pas délaisser volontairement et définitivement le cheval qui était normalement sous la garde d'un couple, qui devait l'acheter.
Les juges requalifient en contravention, avec une amende de 150 € et quatre autres de même montant.
Notons une nouvelle fois la disproportion entre l'acte et la sanction, même si Monsieur X. est condamné à 2000 € au bénéfice des deux associations de défense des animaux, parties civiles à la procédure. Monsieur X. avait déjà été condamné en 2006 et 2008, la récidive contraventionnelle devrait entraîner l'interdiction de détenir des animaux !
Cour d'Appel de Rouen - Chambre Correctionnelle - 16/9/2009 - N° R.G. : 08/01085
Monsieur V. est poursuivi pour diverses contraventions et décide de relever appel. Les juges constatent que 22 poneys ont été trouvés abandonnés, sans nourriture et sans abri et qu'il existait, sur le terrain, des cadavres en décomposition. Les animaux avaient été placés par l'intermédiaire d'une société locale de protection.
Le propriétaire se disait victime d'une scarlatine qui l'avait éloigné de son élevage ...
La Cour retient le caractère habituel, Monsieur V. ayant déjà été condamné trois ans auparavant.
La Cour le condamne donc à :
- 500 € pour privation de nourriture et soins
- 500 € pour détention de cadavres
- 150 € pour détention d'équidés sevrés non identifiés
La Cour ordonne la remise des poneys à la Société de Protection qui << pourra en disposer >> et condamne V. à lui payer 3000 € de dommages et intérêts pour les frais exposés.
Notons que les juges font application des Articles 131-16 et R.654-1 du Code Pénal, pour remettre les animaux à l'oeuvre de protection. Malheureusement, ces textes ne donnent pas la possibilité à la Cour, d'édicter une quelconque interdiction de posséder pour l'avenir, des animaux. Cette faculté ne peut découler que de l'application de l'Article 521-1 du Code Pénal qui réprime les seuls actes de cruauté ou sévices graves à animaux.
CHEVAL EN PENSION - CHEVAL AU PRE
Cour d'Appel de Riom - Chambre Commerciale - 15 décembre 2 010 - n° R.G. : 10/00433
Madame O. propriétaire d'une pouliche, l'a confiée en garde et entraînement à Monsieur B. professionnel du dressage. L'animal va, à l'occasion du travail, heurter violemment la barrière du paddock et devoir être euthanasié.
La propriétaire, déboutée de son action en dommages et intérêts devant le Tribunal, relève appel.
O. reprochait à B. d'avoir commencé le travail dès l'arrivée de la pouliche, alors que << l'animal était complètement dépaysé, hors de son environnement et de ses soigneurs habituels >>. O. reprochait à B. d'avoir harnaché la pouliche de 18 mois << à proximité immédiate d'une barrière du paddock >>, alors que la moindre ruade pouvait entraîner un accident qui était bien survenu.
B. répliquait que le rond de longe était l'endroit idéal et usuel, le poulain restant attentif, que l'animal avait été détendu et acceptait le surfaix. La ruade n'était intervenue qu'au moment de la pose de la croupière.
La Cour rappelle que le premier dressage est une opération à risques, que l'obligation de B. n'est que de moyens.
Les juges ne voient aucune preuve de faute, d'imprudence, de négligence ou de maladresse et déboutent la victime.
Notons qu'au vu d'une fracture ouverte à "mi-canon", B. avait eu raison d'appeler le vétérinaire << afin d'agir dans l'intérêt de la pouliche, en abrégeant des souffrances inutiles >>.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - Chambre 2 - 28/1/2011 n° R.G. : 09/19324
Monsieur G. confie son cheval en contrat d'exploitation, auprès du Haras C. L'animal va mourir six mois plus tard, de maladie.
Le propriétaire va reprocher au Haras de ne pas avoir assuré le cheval contre le risque de mortalité et réclame près de 20.000 € d'indemnité.
Débouté en première Instance, il relève appel.
La Cour note que le contrat ne prévoyait qu'une responsabilité civile et que les coliques ont été rapidement traitées, même s'il a fallu euthanasié le cheval à l'issue.
Les juges relèvent qu'aucune obligation de conseil ne pesait sur le Haras, quant à l'intérêt ou l'utilité de souscrire une police d'assurance couvrant le risque de mortalité, pour cause de maladie.
Le jugement est donc confirmé et G. est condamné à payer 2000 € pour procédure abusive et 3000 € pour frais de procédure.
Notons que la décision est conforme aux usages professionnels dans le monde équestre et qu'il ne faut pas tout exiger du centre équestre. La hauteur des condamnations annexes tient bien compte de cette notion.
Cour d'Appel de Rouen - 2 ème Chambre - 16/9/2010 - n° R.G. : 09/O4149
Monsieur B. confie à C., entraîneur de chevaux de courses, sa pouliche, qui va mourir des suites de blessures subies lors d'un incendie.
B. assigne C. pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Le Tribunal condamne C. à payer la somme de 8000 €, mais met hors de cause son assureur, qui ne couvrait que l'habitation et non les locaux professionnels.
C. relève appel et soutient que la mort de la pouliche est la conséquence d'un incendie criminel, dont les auteurs n'ont pas été retrouvés.
L'enquête pénale démontrait que le feu avait pris dans la paille disposée dans l'écurie, mais que << les causes réelles >> restaient à déterminer.
En conséquence, C. ne rapportant pas la preuve que la perte de la pouliche n'était pas due à son fait, les magistrats confirment et C. devra, personnellement, régler le préjudice.
Notons que la Cour constate l'absence de protection incendie, malgré la présence de ballots de paille << à proximité immédiate de la porte des boxes >>, ce qui relève manifestement de la faute, d'autant qu'après ce sinistre, Monsieur C. a fait placer des extincteurs.
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre Section 1 - 14/12/2010 - n° R.G. : 09/01440
Madame R. met un poney en pension, puis deux chevaux. Elle accuse rapidement un retard de paiement. D'un commun accord, un cheval est vendu pour apurer partiellement le retard.
Madame R. est ensuite condamnée à payer près de 7000 € de pensions, outre 270 € par mois jusqu'à la reprise des chevaux après paiement des sommes dues. Elle relève appel.
La Cour rappelle que << l'absence de rédaction d'un écrit n'entâche pas la validité d'un tel contrat >>.
Madame R. considérait ne plus devoir la somme totale, prétextant que E. << aurait exercé à tort son droit de rétention >>.
Les magistrats rappellent que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est du à raison du dépôt. Madame R. s'étant permise de venir récupérer ses chevaux à la sauvette, est condamnée à payer la pension jusqu'au jour de l'enlèvement des animaux.
Notons que le droit de rétention est limité comme tout droit, par l'abus du droit.
La Cour a donc pris soin de préciser que la créance du club était liquide, certaine et exigible et qu'ainsi, le droit de rétention n'était pas exercé à tort, et ce, sur la base de l'Article 1948 du Code Civil.
Cour d'Appel d'Amiens - 1 ère Chambre - 2 ème section - 7/12/2010 - n° R.G. : 09/02898
Madame M. héberge en pension, le cheval de Madame D. qui va décéder << d'un excès de matière sèche dans sa nourriture >>.
Madame D. assigne donc en dommages et intérêts. Déboutée en première Instance, elle relève appel, indiquant que Madame M. aurait manqué de diligence.
Il appartenait donc à Madame M. de démontrer qu'elle avait pris toutes les précautions, ce qu'elle justifie par attestations, seul le cheval de Madame D. ayant subi une déshydratation.
Madame M. rapportait que les chevaux étaient régulièrement douchés lors des grandes chaleurs, que l'eau était disponible à tout moment et que le vétérinaire avait été appelé dès les premiers signes de malaise.
La Cour confirme donc la décision et rejette les demandes de Madame D.
Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence, qui analyse le comportement de l'hébergeur et conclut en l'espèce, qu'elle n'a manqué à aucune des obligations que lui imposait son contrat et établit suffisamment que le décès de l'animal n'était pas imputable à sa faute.
VENTE
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile et Commerciale - 14 octobre 2010 - n° R.G. : 09/02041
Monsieur M. vend un cheval de course à Messieurs G. et B. Le cheval se révèle tout de suite atteint de graves problèmes pulmonaires.
Condamné à reprendre le cheval, restituer le prix et payer les frais de pension, M. relève appel.
La Cour rappelle que le dol << peut être constitué par le silence d'une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il l'avait connu, l'aurait empêcher de contracter >> et précise, en outre << que le vendeur est tenu d'une obligation d'information envers l'acheteur qui a pour fondement, un devoir de loyauté, tant lors de la formation du contrat que lors de son exécution >>.
En l'espèce, le vendeur reconnaissait avoir du reprendre le cheval à son précédent acquéreur, suite à des saignements de nez avec présence de sang dans les poumons, contrôlée par endoscopie. Le cheval avait été remis en vente deux jours plus tard !
L'examen avait conduit le vétérinaire à établir un pronostic sportif défavorable, du fait de l'inefficacité du traitement.
Le cheval ayant été acheté pour courir, la Cour confirme l'annulation de la vente.
Notons que B. et C. n'avaient eu connaissance de l'annulation de la précédente vente, que lors d'une rencontre fortuite avec l'ancien acquéreur, sur un champ de courses et qu'il est certains que s'ils avaient connu le problème, ils n'auraient pas acquis le cheval.
Cour d'Appel de Versailles -3 éme chambre - 17/2/2011 - n° R.G. : 09/06731
Monsieur B. vend à la société X. un cheval pour 10.000 €. L'acheteur, mécontent, le ramène quelques jours plus tard en raison de sa boiterie.
Le vendeur, vu l'état de l'animal, ne rembourse que 8000 €.
La société X. saisit le Tribunal d'Instance pour récupérer le solde du prix.
Cette restitution est ordonnée, mais le juge condamne l'acheteur à payer 4500 € au titre des réparations des préjudices subis par Monsieur B.
Sur appel de l'acquéreur, la Cour constate qu'un accord est intervenu sur la résiliation de la vente et qu'ainsi le vendeur ne pouvait s'attribuer 2000 € de dommages et intérêts.
Monsieur B. doit donc les restituer.
Par ailleurs, la Cour relève :
<< Il n'est pas établi que l'animal ait été en condition de souffrance en ayant passé 2 heures attaché devant la maison de son ancien maître, quand bien même le procédé manque quelque peu d'élégance >>.
Les magistrats trouvent la preuve que le cheval avait été vendu boiteux. Ils réforment donc partiellement la décision et déboutent Monsieur B. de sa demande de dommages et intérêts.
Notons que le Tribunal d'Instance avait alloué 4500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, puisque l'animal avait été "abandonné devant le domicile des époux B, attaché à une barrière sur la voie publique où il serait resté toute une matinée".
Cour d'Appel de Bastia - Chambre Civile B - 16/2/2011 - n° R.G. : 10/00051
Monsieur X. achète en 2004, un cheval âgé de 10 ans. Dix mois plus tard, l'animal se révèle atteint d'une boiterie chronique.
X. ramène le cheval à Y. qui lui en prête deux autres qui ne conviennent pas davantage. Sommé de rembourser, Y. ne s'exécute pas.
Monsieur X. saisit le Tribunal d'Instance. Débouté, il relève appel.
X. soutient que Y. a reconnu sa responsabilité en reprenant le cheval et fait valoir la combinaison des Articles L.213-1 du Code Rural et 1641 du Code Civil.
Le vendeur soutient, de son côté, que l'assignation intervient quatre ans après la livraison et que l'action est donc irrecevable. Il conteste avoir repris volontairement le cheval et considère que l'acquéreur ne rapporte pas l'antériorité de la boiterie.
La Cour note que X. a disposé d'une vente à l'essai (15 jours), que le cheval était en randonnée juste avant la vente et que << l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les parties avaient convenu d'exclure l'application, en l'espèce des dispositions du Code Rural et que les circonstances de la vente ne démontrent pas l'existence d'une volonté commune tacite d'y déroger >>.
La Cour confirme donc la décision.
Notons que les juges relèvent en sus, que l'obligation d'assigner à bref délai n'a pas été respectée pour mettre en oeuvre les dispositions de l'Article 1641 du Code Civil.
Cour d'Appel de Chambéry - 1 ère Chambre Civile - 14/12/2010 - n° R.G. : 09/01445
Monsieur et Madame F. achètent pour leur fille une jument de C.S.O. pour le prix de 18.000 €, suite à la publication d'une annonce dans un magazine spécialisé et du << visionnage de photos et de vidéo à elle transmises par télématique >>.
L'acheteur s'estimait avoir été victime de manoeuvres dolosives, la jument cédée n'étant pas celle des photos et vidéo, mais une autre << à caractère difficile et incapable de franchir les hauteurs usuelles des concours auxquels participe la fille des époux F >>.
La vente est annulée mais les vendeurs saisissent la Cour. Il apparaissait que les vendeurs avaient acheté 5000 € cette jument, déjà qualifiée de rétive et limitée sur les barres. Les pièces versées aux débats démontraient qu'il y avait eu substitution.
La Cour confirme la nullité de la vente et condamne le vendeur à payer les frais d'entretien depuis l'achat.
Notons que cette situation est peu commune et que les acquéreurs avaient le choix entre la voie civile et la voie pénale, car les éléments du délit étaient manifestement réunis.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 10 - 24/11/2010 - n° R.G. : 08/16459
Monsieur W. achète pour sa fille, un cheval de C.S.O. pour épreuves amateur 3, à Monsieur S. au prix de 50.000 €. Après 14 épreuves, la jument se met à boiter et faute d'accord sur la reprise, Monsieur W. saisit le T.G.I. à l'encontre du vendeur et du vétérinaire, auteur de la visite d'achat. Il est débouté.
En appel, les magistrats confirment que le praticien a rempli son obligation de conseil en indiquant que la sensibilité révélée lors de la visite << représente un élément de risque jugé sérieux pour la poursuite d'une activité athlétique >>.
Le CIRALE, contacté pour analyse était arrivé à la même conclusion.
Les juges décident donc que W. << a pris la décision d'en faire l'acquisition en connaissance de cause >>, qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité tant du praticien pour défaut d'information et de conseil, que de la société S. pour défaut de conformité.
Notons que pratiquer une visite d'achat devient une mission à risques et que le praticien doit souvent peser ses mots avec soins pour se protéger. Cette décision sage est à rapprocher de celle de la Cour d'Appel d'Aix 1 ère Chambre B - 17 septembre 2009 - n° R.G. : 08/16889 ( voir jurisprudence archivée )
COURSES
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile et Commerciale - 9/12/2010 - n° R.G. : 08/04343
Monsieur G., propriétaire d'une pouliche, signe une déclaration de location de carrière de courses avec Madame F.
F. va réclamer le paiement de frais de pensions et suite à la rétention de la pouliche par les propriétaires, demander la résiliation du contrat.
G., condamné en première Instance, relève appel.
La Cour note qu'il s'agit d'une convention entre professionnels (éleveur et entraîneur), liés par la seule déclaration à la S.E.C.F.
Les juges y relèvent une répartition 50 % / 50 %, ce qui signifie le minimum pour le locataire, mais sans aucune indication concernant les pensions.
G. ayant, au début des relations, payé les factures à hauteur de la moitié des frais émis par F., la juridiction y voit la définition des relations contractuelles et condamne G. à payer les autres factures sur la même base.
G. est, en outre, condamné à payer à F. la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, puisqu'il subit un indéniable préjudice pour avoir débourré, entraîné et qualifié le cheval, sans pouvoir trouver compensation par les gains espérés en retour.
Notons que la Cour précise :
<< Si un pourcentage autre de 70 ou 80 % de gains au profit de l'entraîneur justifierait l'application du principe selon lequel celui-ci conserverait la charge exclusive des frais, notamment de pension, la répartition à 50 % positionne les contractants dans une situation économique différente pouvant les conduire à opter pour une prise en charge à tout le moins partielle des dits frais par les bailleurs, ce qui est d'ailleurs confirmé par attestations en particulier du Président du Syndicat National des Entraîneurs, drivers et jockeys de chevaux de courses au trot en France.
Cette décision, rendue sous la Présidence de Monsieur CALLE, spécialiste des procédures équestres, est à réutiliser.
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 13 octobre 2010 - n° R.G. : 09/02504
Madame M. voit son cheval disqualifié après que de la morphine ait été détectée, à l'issue d'un contrôle anti dopage effectué par les services de France Galop.
Après enquête, il apparaît que des dérivés morphiniques sont retrouvés dans la luzerne livrée au propriétaire entraîneur.
Madame M. assigne donc son fournisseur en dommages et intérêts.
Déboutée, elle relève appel, exposant que le fournisseur a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'un produit conforme, mais aussi à son obligation de conseil et d'informations.
La Cour, après avoir précisé que la morphine dans la luzerne n'en fait pas un médicament, rappelle qu'une présence accidentelle de dérivés morphiniques est toujours possible et que le fournisseur propose une qualité de luzerne spéciale, destinée aux chevaux de courses, qui n'a pas été retenue par Madame M.
Sur le deuxième moyen, la Cour rappelle que l'entraîneur est une professionnelle de l'élevage et des courses et qu'une note émanant de la F.N.C.F. avait attiré l'attention de la profession sur les risques existant dans une luzerne non spécifiquement destinée aux chevaux de courses.
Les juges ont conclu que Madame M. a fait le choix de sa luzerne qui << relève de sa volonté de faire des économies ou d'une omission de s'assurer de la garantie du produit, au regard de la présence de substances prohibées, ce qu'elle aurait du faire même en l'absence de problèmes, durant des années >>.
La demande de Madame M. est donc rejetée.
Notons que le cheval contaminé avait été disqualifié, mais que Madame M., compte tenu de sa bonne foi, n'avait été sanctionnée que par un avertissement des commissaires, alors que la luzerne retenue était plutôt destinée aux bovins et ovins.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 9 - 10 juin 2010 - n° R.G. : 09/07027
Monsieur C. entraîneur, fait assigner Monsieur O. propriétaire, pour obtenir 6000 € au titre du solde des frais d'entraînement de son cheval. Débouté, il relève appel.
Monsieur C. justifiait de quinze mois de pensions impayées, alors que les relevés de France Galop démontraient bien que la pouliche appartenait à Monsieur O. et était régulièrement entraînée par Monsieur C. qui l'a faite courir à de nombreuses reprises, tout en réglant, pour le compte du propriétaire, des frais vétérinaires, d'ostéopathe et de transport.
France Galop avait suspendu les agréments du propriétaire, puis les avait retirés, pour non paiement de pensions.
La Cour trouve donc suffisamment d'éléments pour justifier l'existence d'un contrat, réforme la décision et condamne le propriétaire à payer les sommes réclamées outre 1500 € en application de l'Article 700 du C.P.C.
Notons que cette décision est classique, mais encore faut-il que le créancier apporte la preuve de sa créance qui relevait, en l'espèce, tant du dépôt salarié, que du contrat d'entreprise.Cette procédure, qu'il a fallu mener jusqu'à la Cour d'Appel, démontre bien qu'un contrat écrit est toujours souhaitable, dans l'intérêt bien compris des deux parties.
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 29 octobre 2009 - n° R.G. 07/00908 (APPEL EN COURS)
Monsieur B. est propriétaire d'une jument entraînée par Monsieur S. L'animal va se blesser au paddock et voir sa carrière de courses suspendue pendant huit mois. B. réclame donc 256.000 € en réparation de son préjudice en s'appuyant sur la notion de dépôt salarié, l'accident ayant eu lieu alors que la jument était au repos et non à l'entraînement, ce qui oblige S. à démontrer qu'il n'a commis aucune faute, ce qu'il ne fait pas, les causes de l'accident restant indéterminées.
En outre, B. reprochait à S. d'avoir laissé plusieurs juments ensemble sans protection aux membres et d'avoir tardé à appeler le vétérinaire.
S. soutenait de son côté, que la mise au paddock était une composante de la prestation technique et qu'il fallait donc démontrer sa faute.
Le tribunal rappelle que : << un entraîneur de chevaux de courses assure à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal. Le contrat qui le lie au propriétaire est donc pour partie un contrat d'entreprise, et pour partie, un contrat de dépôt salarié >>.
Les juges décident que << la plaie importante avec ouverture articulaire du boulet >> a une origine floue et que le vétérinaire n'a été appelé que le lendemain de l'accident.
Les circonstances ne permettant pas d'exonérer le dépositaire, il est condamné à payer 100.000 € << au titre de la perte de chance de percevoir des gains >>.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 11 - 30/10/2009 - n° R.G. : 06/04292
Monsieur H. confie sa jument à un entraîneur. De retour de promenade, l'animal prend peur à la vue d'une grue, se cabre, casse le sulky, s'échappe puis rentre seule à l'écurie. Il meurt d'hémorragie très peu de temps après.
Le propriétaire assigne l'entraîneur.
La Cour décide :
<< qu'un cheval rentrant de promenade, avec ses rênes et un sulky attelé, est en phase de fin d'entraînement, mais n'est pas encore en phase de repos, dans un paddock ou dans son box ; que par suite, les relations étaient régies par un contrat d'entreprise >>.
Dans ce contrat, il appartient au propriétaire de rapporter la preuve de la faute de l'entraîneur. Les juges considèrent que le driver n'avait pas vu l'engin qui devait servir à descendre du foin qui ne lui était pas destiné ; que la preuve de la présence du matériel avant le départ, n'est pas rapportée, pas plus que celle de visibilité de l'appareil, au retour.
Les magistrats ne reprochent pas l'absence d'aide pour rentrer dans la cour, dans la mesure où la jument avançait normalement.
La Cour confirme donc le jugement et déboute le propriétaire.
TRAVAIL
Cour d'Appel de Caen - 3 ème Chambre - Section Sociale 1 - 18 mars 2011 - n° R.G. : 09/03537
Dans cette espèce, la Cour d'Appel se penche sur la nature juridique de la rupture du contrat de travail. La rupture de Monsieur M. résulte de la lettre qu'il a faite parvenir à Madame N., son employeur.
Son auteur y parle de "démission". << Or, la démission est l'acte par lequel le salarié exprime, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre un terme au contrat de travail pour des raisons qui lui sont personnelles et qui sont donc étrangères à la personne de son employeur .
Dans l'hypothèse de l'espèce, Monsieur M. y explique sa décision par l'ambiance régnant au sein de l'entreprise, dont il dit qu'elle n'était pas au beau fixe, par ses heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées et par les erreurs, à son désavantage, affectant ses fiches de paie.
De manière incontestable donc, il impute à son employeur un certain nombre de manquements à ses obligations et estime ceux-ci incompatibles avec la poursuite de l'exécution de son contrat de travail.
Une telle lettre s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, en raison des manquements qu'il reproche à son employeur.
Une rupture ainsi exprimée, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission >>.
Notons que, dans cette espèce, le centre équestre est condamné à payer quelque 35.000 € dont une partie seulement sera payée par l'A.G.S. - C.G.E.A. puisque l'employeur a déposé le bilan.
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Sociale - 19 février 2009 - N° R.G. : 08-00840
Monsieur C. signe un contrat de qualification en alternance de 1190 heures, pour préparer le monitorat. Le club G. assure la formation moyennant une rétribution, mais parallèlement, la mère du jeune C. signe un contrat de louage de cheval pour exactement le même montant.
Deux ans plus tard, C. saisit le Conseil des Prud'Hommes en remboursement des loyers du cheval et dommages et intérêts.
Condamné en premier ressort, le club relève appel.
La Cour considère que le Conseil des Prud'Hommes était compétent, le contrat de location du cheval faisant référence au contrat de qualification, les deux contrats ayant, en outre, exactement la même durée.
La Cour d'Appel note : << Que l'objectif du contrat de qualification est l'obtention du brevet professionnel et qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu d'assurer à l'élève stagiaire les meilleures conditions de formation, notamment en mettant à sa disposition, des chevaux du club de travail pour lui permettre de perfectionner son niveau équestre, de sorte que le contrat de location litigieux ne se justifiait pas >>.
Les magistrats précisent en outre : << Ce mécanisme qui a permis à l'employeur de se procurer une main d'oeuvre totalement gratuite est illicite ... C. ayant été privé de salaire pendant toute la durée de sa formation >>.
Le centre équestre est donc condamné à rembourser plus de 16.000 €.
Cour d'Appel de Reims - Chambre Sociale - 13/2/2008 - Juris Data n° 370304
Une association équestre exerce dans des locaux de la ville de Y. Elle est mise en liquidation judiciaire. La ville reprend donc les lieux, ouvre une école d'équitation, embauche un éducateur sportif.
Monsieur I. ancien palefrenier, assigne devant le Conseil des Prud'hommes, estimant avoir été spolié de la priorité de réembauche.
La Cour le déboute de ses demandes, dans la mesure où il n'y a pas eu transfert ou reprise d'éléments corporels ou incorporels et qu'en outre, les objectifs poursuivis étaient différents, l'école d'équitation étant ouverte à tous, alors que le centre équestre << était destiné à une élite pour concourir dans des compétitions sportives >>.
En l'absence de transfert d'une entité économique, Monsieur I. n'a aucun droit de priorité et voit son action rejetée.
Cour d'Appel de Rennes - Chambre Prud'Homale 5 - 22 janvier 2008
Dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, A. bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à plein temps.
Quelques semaines après son embauche, Mademoiselle H. est engagée à temps plein. Monsieur A. saisit alors le Conseil des Prud'Hommes.
Les deux enseignants étaient titulaires du BE : Monsieur A. option cheval et Mademoiselle H. option poney.
L'employeur considérait pouvoir embaucher Mademoiselle H. puisque sa fonction était différente.
La Cour estime plutôt que les deux salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle : "leur formation optionnelle propre ne caractérisant pas une formation différente, mais une sorte de spécialité dans l'emploi d'enseignant animateur qu'ils occupaient au sein de l'entreprise".
La Cour conclut donc que A. doit percevoir une indemnité de plus de 8000 € pour ne pas avoir eu la priorité d'emploi à plein temps.
Cour d'Appel de Versailles - 15 ème Chambre - 11 septembre 2008
Mademoiselle N. souscrit une convention de formation au B.E.E.S.1. Son maître de stage la trouvant un peu juste, lui propose une mise à niveau de deux mois avant l'entrée en stage. Ultérieurement, les relations se dégradent et Mademoiselle N. va réclamer deux mois de salaire.
Le Conseil des Prud'hommes, puis la Cour y voient un contrat de travail "présumé à temps complet".
L'employeur est donc condamné à payer les deux mois de salaire outre les congés payés afférents.
Plus sérieux, il est aussi condamné à payer 9600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre B - 7 septembre 2010 - n° R.G. : 09/04678
Monsieur C. est victime d'un coup de pied provenant du cheval de Monsieur R. Plusieurs propriétaires louaient un terrain pour y laisser leurs chevaux et << assurer collectivement et à tour de rôle, les soins et l'entretien des animaux >>.
Mademoiselle R. soignait un cheval et avait demandé de l'aide, pour calmer les autres animaux, excités par une distribution de nourriture. Messieurs R. et C. étaient venus repousser les chevaux.
Le cheval de Monsieur R. avait alors fait un demi-tour et lancé un postérieur en direction de C. Débouté de sa demande en première Instance, il relève appel.
Les juges, par un "attendu" bref, précisent :
<< Attendu qu'en se positionnant de manière à recevoir une ruade, dont en tant qu'habitué des chevaux, il ne pouvait ignorer l'éventualité, Monsieur C. a commis une faute de nature à exonérer Monsieur R. de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en tant que propriétaire du cheval >>.
La décision de première Instance est donc confirmée.
Notons que C. n'avait pas acquis la qualité de gardien de l'animal, mais avait accepté, en pénétrant dans l'enclos, le risque connu de lui, de sorte que la responsabilité de R. devait être écartée.
Tribunal de Grande Instance d'Angers - 1 ère Chambre - 14/9/2010 - n° R.G. : 09/02379
Monsieur C. est propriétaire de deux chiens, une chèvre et un âne entier, qui s'échappent de leur enclos et vont pénétrer dans un herbage voisin, où se trouvent les cinq chevaux de Monsieur P.
Ces chevaux, affolés par l'âne et les chiens défoncent clôture électrique et barrière en bois. Ils finissent leur course dans le fleuve. Deux devront être euthanasiés et les trois autres subir des soins vétérinaires importants.
Le tribunal, en application de l'Article 1385 du code Civil, retient la responsabilité de C. et son assureur qui tentait de se soustraire, en invoquant la faute intentionnelle de son assuré, l'âne ayant facilement franchi la clôture électrique.
Suivant les recommandations de l'expert judiciaire, le Tribunal alloue de légitimes dommages et intérêts à P. y compris << l'indemnisation du préjudice potentiel né de la perte d'une chance de voir l'animal soit gagner des courses, soit produire des poulains >>.
Notons que C. tentait un partage de responsabilité "du fait de la faiblesse de la clôture" de P.,mais que l'expert l'a trouvée suffisante pour "parquer des chevaux dans des conditions normales".
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre Civile B - 7/9/2010 - n° R.G. : 09/04678
Monsieur C. était en train de clôturer un terrain où séjournaient son cheval et celui de Monsieur R. En voulant séparer les animaux, il reçoit une ruade de ce dernier qui lui a provoqué une fracture ouverte du fémur.
Débouté en première Instance, il relève appel.
En un seul paragraphe, la Cour confirme la décision :
<< Attendu qu'en se positionnant de manière à recevoir une ruade, dont, en tant qu'habitué des chevaux, il ne pouvait ignorer l'éventualité, Monsieur C. a commis une faute de nature à exonérer Monsieur R. de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en tant que propriétaire du cheval >>.
Notons que la notion de garde s'apprécie au moment de l'accident et qu'il convient donc de relater les faits avec beaucoup de précision, pour savoir qui était gardien et qui a pu commettre une faute.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - Chambre 3 - 20/9/2010 - n° R.G. : 08/09062
Monsieur L. est victime d'un accident de la circulation avec deux chevaux galopant sur la route, dans le sens opposé au sien.
Monsieur R. propriétaire d'un des chevaux, est déclaré responsable à 50 %.
La victime relève appel.
Deux chevaux, l'un blanc, l'autre marron, divaguaient. En évitant le blanc, Monsieur L. a heurté le marron.
La Cour considère que les deux chevaux sont à l'origine de l'accident << par leur action commune >> et que la responsabilité de l'entier dommage incombe au propriétaire de chaque animal. Monsieur R. se reconnaissant propriétaire de l'un, il devra assumer 100 % du montant du sinistre.
Notons que de plus en plus de chevaux s'échappent de leur pré et occasionnent des accidents. Les propriétaires peuvent donc se retrouver devant une juridiction civile, mais également une juridiction pénale, en cas de blessures ou de décès d'une victime.
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre Civile A - 5 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02198
Un incendie se déclare sur la commune de X., ce qui occasionne des dommages aux installations électriques aériennes pour près de 70.000 €.
E.D.F. assigne donc Madame C. et son assureur, car il apparaît qu'elle avait bricolé une installation pour électrifier le paddock de ses ânes.
L'enquête de gendarmerie avait localisé le court-circuit électrique et constaté que le câble de 50 m qui partait de la terrasse était défectueux et qu'en outre, quatre jours plus tard, le même incident prenait naissance dans la cave.
La Cour constate que Madame C. avait bien la garde juridique du câble et qu'elle avait commis une faute en relation de causalité avec l'incendie.
L'assureur sera donc condamné à indemniser E.R.D.F.
Notons qu'une telle décision, toute logique, est assez rare alors que l'on voit pourtant de curieux bricolages ... la preuve du défaut d'entretien ayant été rapportée par l'expertise, la solution de droit s'imposait.
RESPONSABILITE PENALE DU CAVALIER
Cour d'Appel de Grenoble - 3 novembre 2009 - 1ère chambre correctionnelle - n° R.G. : 08/01362
Monsieur P. est poursuivi pour divagation d'animal dangereux, causant un dommage léger au bien d'autrui.
Il est condamné à 100 € d'amende et 100 € de dommages et intérêts à la partie civile, en réparation de son préjudice matériel.
Il relève appel. La Cour constate qu'il est propriétaire d'une trentaine de chevaux, souvent en divagation, qu'il n'habite pas dans le département et que le jardin de Monsieur X. était détérioré avec présence de crottin.
Monsieur P. voulait soutenir que ses chevaux n'étaient pas des animaux dangereux.
La Cour précise que l'Article R. 622-2 du Code Pénal réprime le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de le laisser divaguer :
<< Ce texte s'applique indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux de l'animal à celui qui est susceptible de présenter un tel danger. Tel est le cas des chevaux laissés sans surveillance suffisante dans une prairie aux clôtures dégradées, qui s'échappent et sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes >>.
Puis << devant l'entêtement peu commun du prévenu à poursuivre un litige aussi modeste dont il admet sa responsabilité et aussi à ne pas vouloir indemniser la partie civile, l'amende est portée à son maximum ... soit 150 € >>.
Notons que la motivation est originale dans la mesure où Monsieur P. sans avocat, avait voulu faire juger l'impossible.
La Cour justifie l'amende portée à son maximum << parfaitement compatible avec les ressources déclarées du prévenu à l'audience >>.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 17/09/2002
Mademoiselle X. est propriétaire d’un cheval qu’elle va prêter à Mademoiselle E. après lui avoir « donné quelques renseignements indispensables … et pour la prévenir des manières idéales pour amadouer le cheval. Mademoiselle E. va perdre le contrôle de l’animal qui, après être parti au galop, va brusquement s’arrêter et la projeter contre une clôture.
A la suite d’une plainte déposée, le vétérinaire expert désigné par le juge d’instruction va considérer que Mademoiselle E. n’avait pas un niveau équestre qui lui permettait de pratiquer l’équitation autrement que sur des chevaux adaptés, calmes et dociles, et dans le cadre d’exercices surveillés et dirigés par un enseignant dûment habilité alors que l’animal ne présentait pas les caractéristiques requises pour être monté par une telle cavalière, surtout livrée à elle-même.
L’expert vétérinaire, par ailleurs enseignant d’équitation, relève encore le fond calme de l’animal mais sa notoire craintivité qui peut le faire réagir brutalement et de façon imprévisible et non maîtrisable si un facteur extérieur inhabituel vient l’inquiéter. La cour va juger que Mademoiselle X. ne pouvait ignorer les défauts décrits par l’expert et aurait dû en avertir de manière particulièrement précise Mademoiselle E. et ce d’autant que, quelques semaines auparavant, Mademoiselle X. avait fait une chute sévère.
Le tribunal correctionnel n’avait pas condamné Mademoiselle X. du chef de blessures involontaires mais la Cour avait décidé qu’en application de l’article 1891 du Code Civil relatif au prêt, Mademoiselle X. était responsable sur le plan civil la chose prêtée ayant des défauts tels qu’elle pouvait causer des préjudices à celui qui s’en servait alors que le prêteur connaissait les défauts et n’en avait pas averti l’emprunteur.
La Cour de Cassation confirme cette décision de la Cour d’ Appel d’ Amiens qui avait alloué 1 million de francs de provision à la victime.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 18/10/2001
Madame X. éleveur de chevaux laisse divaguer ses animaux à plusieurs reprises sur la voie publique. Poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, elle est relaxée, le Tribunal puis la Cour considérant qu'elle n'avait pas exposé autrui à un risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves
.Par contre, la Cour déclare Madame X. coupable de la contravention de stationnement de chevaux sur une voie ferrée la S.N.C.F. ayant subi des retards dans l'acheminement de ses trains Sanction rare mais appliquée en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Pour être complet, l'éleveur, qui n'en a que le titre, est condamné pour mauvais traitements, les gendarmes ayant constaté que les animaux manquaient de nourriture et d'eau dans le fourgon qui leur servait de grange.
VETERINAIRE
Cour d'Appel d'Agen - Chambre Civile - 14/12/2010 - n° R.G. : 08/00030
Monsieur S. engage la responsabilité civile professionnelle du docteur B. qui a commis une faute en ne détectant pas la grossesse gémellaire de sa jument, malgré une échographie à 28 jours. Faute d'avoir constaté cette anomalie, la jument a avorté et n'a donc pas eu de produit sur une année, causant un préjudice commercial.
Parallèlement, Monsieur S. reprochait au même praticien, d'avoir recouru à une césarienne sur une autre poulinière, plutôt qu'à une embryotomie, les conditions d'aseptie contraires aux règles de l'art ayant entraîné le décès de la jument.
Débouté en première Instance sur les deux sinistres, Monsieur S. relève appel. Sur rapport d'expertise, la Cour note que la première jument a bien été vue à 28 jours, mais qu'il "n'existe pas de relation exclusive entre la non détection de la gestation gémellaire et le dommage subi", Monsieur S. n'évoquant pas un préjudice né de la perte d'une chance.
Dans le deuxième sinistre, alors que le poulain était mort-né, l'expert précise qu'aucun élément technique ne permet de préférer l'embryotomie à la césarienne et qu'il est impossible de savoir de quoi est morte la jument.
La Cour rejette donc les deux recours de Monsieur S.
Notons que le vétérinaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et que la charge de la preuve pèse sur son cocontractant.Malgré l'expertise d'un praticien renommé, il n'a pas été possible de justifier une faute du praticien.
Tribunal de Grande Instance de Lisieux - 26/11/2010 - n° R.G. : 09/00874 (décision définitive)
Monsieur B. est propriétaire d'un cheval placé en pension dans un Haras. Il demande au docteur L. de procéder à la castration.
Une fois l'opération faite, le praticien quitte l'établissement << l'animal n'étant pas réveillé de son anesthésie générale >>. Au réveil, le cheval va subir une éventration complexe, entraînant une nécessité d'euthanasie.
Monsieur B. assigne le praticien en responsabilité civile professionnelle.
Le tribunal reconnaît << qu'en matière chirurgicale, le vétérinaire a une obligation de surveillance post - opératoire >>, l'éventration étant un risque au réveil.
Les juges notent que L. a quitté le Haras << à 13 heures, sans attendre le réveil complet et la remise sur pattes >>.
Les magistrats concluent :
<< Il y a lieu de considérer que l'absence d'accompagnement du docteur L. jusqu'au réveil complet du cheval et à son lever, constitue un manquement à son obligation de surveillance personnelle, ce qui aurait pu lui permettre de prendre immédiatement des mesures pour tenter de sauver l'animal. Toutefois, il doit être tenu compte de l'intervention rapide du docteur L. et de l'importance soudaine de l'éventration, pour considérer que la perte de chance subie par B. de ne pas voir son cheval survivre, se limite au quart de sa valeur >>.
Notons que, subsidiairement, il était reproché au docteur L. un manquement à son devoir d'information, mais que le tribunal ne retient pas ce grief, dans la mesure où le risque d'éventration avait été précisé au responsable du Haras, qui avait reçu mandat de s'occuper de la prise en charge de la castration.
Cour d'Appel de Nancy - 1 ère Chambre Civile - 17/12/2009 - n° R.G. : 07/03102
Monsieur L. fait opérer son cheval par le docteur M. d'une hernie inguinale étranglée. Durant l'opération, le praticien appelle un confrère "pour l'aider". A l'issue, le cheval va présenter une hernie ventrale et devra être euthanasié dans une autre clinique.
Sur désignation d'expert judiciaire, il apparaît que l'anesthésie a été insuffisante, que l'incision a été exagérément importante, que la membrane vaginale s'est trouvée en lambeaux et que le docteur M. a appelé au bout d'une heure quinze d'opération, un confrère "plus expérimenté".
La Cour confirme donc que la faute du praticien a entraîné une perte de chance de 50 % et condamne sa compagnie d'assurance à payer 24.000 € de dommages et intérêts.
Notons que cette décision est classique. Le praticien n'est tenu que d'une obligation de moyens. Il fallait donc une expertise judiciaire qui a pu mettre hors de cause le deuxième vétérinaire appelé au secours par le premier.
Cour d'Appel de Rennes - 3 ème Chambre des Appels Correctionnels - 1/10/2009 - n° R.G. : 08/02217
Monsieur B. est poursuivi pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. Dentiste équin réputé, mais non diplômé vétérinaire, il est condamné en première Instance, à la suite d'une plainte du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Vétérinaires.
Monsieur B. effectuait, à titre habituel, des consultations et actes médicaux sur les chevaux.
Il lui était, en outre, reproché << de proposer une formation à titre onéreux de cette activité >>.
L'enquête avait permis de constater que Monsieur B. détenait des produits anesthésiques. La Cour rappelle l'existence d'un texte dérogatoire au seul bénéfice des maréchaux ferrants.
Les juges relèvent :
<< Considérant en effet que l'exercice ancien de la dentisterie équine par le prévenu n'a jamais donné lieu à accident ou réclamation, que sa compétence technique est incontestable, que ces dernières constatations atténuent le trouble à l'ordre public résultant des infractions constatées >>.
En conséquence, Monsieur B. est condamné à une amende de 10.000 € avec sursis, mais publication de la décision dans "Paris Turf", "L'Eperon" et "Cheval Magazine", à ses frais.
Notons que cette décision est conforme au droit français. De nombreux dentistes travaillent donc dans l'illégalité, y compris quand ils se font assister par un vétérinaire, la Cour rappelant : << que l'assistance éventuelle d'un vétérinaire ne supprimait pas l'infraction principale, mais en rendait complice ce praticien >>.
L'Ordre National choisit ses cibles et B. a dû être prioritaire, du fait de sa qualité de formateur.
Une harmonisation européenne serait souhaitable sur le sujet.....
Tribunal de Grande Instance de Coutances - 25/3/2010 - n° R.G. : 08/00845 ( décision définitive )
Madame Q. fait procéder à une visite d'achat, avant de payer l'animal 20.000 €. Le cheval présentait << des éléments de risques jugés courants, pour une utilisation en C.S.O. >>.
Quinze jours plus tard, à l'occasion d'un soin, le praticien des écuries trouve une fibrillation atriale qui rend le cheval impropre à l'utilisation sportive.
Sur expertise judiciaire, le cheval est déclaré inapte, l'affection cardiaque étant antérieure à la vente et repérable lors de la visite d'achat.
Le tribunal considère que le praticien se devait de renseigner l'acheteur << en adéquation avec le but poursuivi >>.
Le cheval ayant été acheté pour un usage professionnel en vue d'une revente avec plus-value, le tribunal condamne le vétérinaire à payer le prix, soit 20.000 €.
Notons que cette décision est conforme dans son principe : le professionnel de la santé animale est tenu d'une obligation de moyens dans l'établissement de son diagnostic et de façon corollaire d'un devoir d'information de son client quant aux causes et conséquences de son diagnostic.
Par contre, la condamnation est sévère, dans la mesure où l'acquéreur disposait d'une action principale contre son vendeur et que la jurisprudence a pour usage de prononcer la résolution de la vente et de ne mettre à la charge du vétérinaire, que les frais accessoires à l'acquisition.
DROIT FISCAL
Conseil d'Etat - 9 ème et 10 ème sous-sections réunies - 30/12/2009 - N° 312226
Monsieur A. exerce l'activité d'éleveur de chevaux, mais aussi de négociant. Il est donc imposé à la taxe professionnelle, à la suite d'un contrôle fiscal.
Sur assignation, il est déchargé des cotisations mais le ministre du budget se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat confirme l'Arrêt de la Cour d'Appel et condamne le ministre es-qualité à verser la somme de 1500 €, au contribuable.
Le Conseil d'Etat indique :
<< Considérant qu'au terme de l'Article 1447 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'au terme de l'Article 1550 du même Code : les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle ... ; que la Cour a pu sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est à dire apte au dressage qui sera choisi >>.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY - 2 EME CHAMBRE - 10 DECEMBRE 2008 N° R.G. : 07NC00591
Monsieur B. est pharmacien, mais l'administration lui reproche une activité occulte d'élevage de chevaux. Il est taxé d'office notamment au titre de la T.V.A.
Le contrôleur avait trouvé des encaissements de vente de chevaux, des transferts d'animaux de son élevage vers une S.C.E.A. dont il détenait 80 %, opérations qui n'avaient nullement fait l'objet d'une déclaration.
La Cour confirme donc le redressement avec une pénalité au simple taux de 10 %.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre Sécurité Sociale – 26/3/2008
Monsieur P. professeur des facultés, est un passionné de chevaux. Il se retrouve à la tête de 17 hectares et la M.S.A. va conclure qu’il doit être assujetti au titre de « chef d’exploitation, à titre secondaire ».
P. conteste cette imposition. Débouté, il saisit la Cour d’Appel.
La M.S.A. avait constaté la présence de sept chevaux de selle et d’un âne sur des prés clôturés, outre un tracteur, un gyrobroyeur et constaté que P. récoltait du foin.
P. ne contestait pas les faits, les replaçant dans une activité de loisirs pour lui et sa famille, sans aucun revenu professionnel.
La Cour réforme la décision, considérant qu’il ne s’agit pas de travaux agricoles ni d’améliorations foncières.
En application de l’Article D.731-34 du Code Rural, Monsieur P. est déchargé de toute imposition, n’exerçant pas une activité agricole.
La M.S.A. est condamnée à verser la somme de 1000 €.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES – 1 ERE CHAMBRE – 9/11/2005
La S.A.R.L. d’Elevage X. vend des chevaux de courses avec un prix de vente, outre une somme fixe ou variable, comme complément de prix à la première course gagnée.
L’Administration avait donc imposé sur l’année de la vente, alors qu’il était logique de n’imposer que sur l’année de la première victoire, compte tenu de l’aléa des courses « qui ne permet pas de considérer le surprix comme acquis à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente est intervenue ».
La Cour Administrative décharge donc la Société d’Elevage de 30.000 € de chiffre d’affaire et condamne l’Etat à payer 1500 € pour les frais de procédure !
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS – 2 EME CHAMBRE – FORMATION A – 13/4/2005
Monsieur X. exploite un centre équestre et fait l’objet d’un contrôle fiscal. Il avait crû pouvoir dispenser de l’enseignement sans facturer de T.V.A.
L’administration avait constaté que son fils, titulaire du BE1 exerçait au sein de l’établissement, ce qui faisait automatiquement perdre le bénéfice de l’exonération de la T.V.A.
La Cour Administrative d’Appel confirme cette vision et refuse la décharge des rappels.
BAIL-CONSTRUCTION
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 3/3/2011 - 1 ère Chambre - Formation à 3 - n° R.G. : 10BX01639
La S.C.E.A. X. fait l'objet d'un refus de permis de construire << en vue de la transformation d'un hangar agricole en bodega >>.
Déboutée de sa demande par le Tribunal Administratif de Pau, la société relève appel.
La Cour indique que le P.O.S. ne prévoit que les installations et constructions directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole. Les juges rappellent que sont également agricoles, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle.
Le dossier de demande de permis évoquait une salle de réception avec bar, salle de danse et de restauration pour 795 m2 pour des manifestations festives et touristiques autour de l'élevage taurin.
La Cour confirme la décision et rejette le recours de la S.C.E.A.
Notons que la Cour relève que cette installation n'était pas nécessaires à l'activité agricole au sens des dispositions d'urbanisme, alors que le requérant listait d'autres élevages de vaches ou de chevaux exploitant dans d'autres communes, des locaux à usage de restauration et d'accueil du public ...
Cour de Cassation - Chambre Criminelle - 29 juin 2010 pourvoi N° 09-87514
Monsieur X. est condamné par la Cour d'Appel à deux mois de prison avec sursis, outre 10.000 € d'amende, pour construction sans permis et méconnaissance du plan d'occupation des sols. Il est relaxé pour la réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, mais doit remettre les lieux en l'état antérieur, dans le délai de neuf mois, sous astreinte de 75 € par jour de retard, passé le délai d'un an à compter de la décision.
La commune avait engagé un pourvoi, car Monsieur X. avait réalisé une plateforme de terre de 1000 m2 et deux manèges de 1500 m2 et 250 m2.
La Cour déboute la commune, mais confirme que Monsieur X. était bien l'utilisateur du sol, le bénéficiaire des travaux et donnait d'ailleurs sur place, des cours d'équitation.
La condamnation ne pouvait donc que le concerner à titre personnel et non pas la S.C.I. dont il était porteur de parts.
Notons que cette décision confirme un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui sanctionne lourdement Monsieur X. qui avait eu le tort de négliger deux arrêtés interruptifs de travaux !
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1 ère Chambre - 1/4/2010 - n° R.G. : 08NC01728
Monsieur B. obtient un permis de construire qui fait l'objet d'un recours des voisins.
Le Tribunal Administratif annule le permis et B. relève appel. Les premiers juges avaient considéré que << la construction projetée n'était pas à usage agricole et ne pouvait en conséquence pas légalement être autorisée en zone N.C. alors qu'il s'agit d'un hangar destiné à abriter des chevaux >>.
Les voisins considéraient en outre, que le terrain n'était pas desservi de manière satisfaisante.
Monsieur B. avait obtenu l'autorisation de construire un bâtiment destiné à l'accueil d'une douzaine de chevaux dans des boxes individuels.
Les juges d'appel notent qu'il devait s'agir d'hébergement de chevaux en fin de vie, soit personnels à la famille de B. soit à des tiers qui les mettraient en pension.
La Cour décide que << l'hébergement et l'entretien par B. sans aucun but économique des chevaux qui appartiennent à sa famille, ne constitue pas une activité agricole, que d'autre part, la prise en pension de chevaux contre rémunération qui a pour objet principal de rendre une prestation de services ne peut pas davantage être regardée comme une activité agricole >>.
La Cour en conclut que le maire ne pouvait donc autoriser la construction projetée. La décision de première instance est confirmée. Monsieur B. devra verser 1500 € à ses voisins.
Notons que c'est la première fois qu'une juridiction d'appel se penche sur le problème d'une "maison de retraite" pour chevaux. Le dossier de demande de permis de construire aurait peut-être pu être monté et présenté plus adroitement.
Conseil d'Etat - 2 ème sous-section jugeant seule - 29/1/2010 - n° 315061
Le maire de la commune de M. accorde un permis de construire un centre équestre avec manège, boxes, club-house. Les voisins tentent d'interdire le projet.
La Cour Administrative d'Appel constate que le P.L.U. autorise les constructions et équipements sportifs de faible ampleur, insusceptible d'entraîner de graves nuisances.
Les juges notent ainsi que l'activité était de nature sportive, mais pouvait aussi avoir un caractère agricole, au regard des législations telles que le Code Rural.
La Cour note l'absence de détournement de pouvoirs du maire, confirme le permis et condamne les voisins à payer 3000 € à la commune.
Notons que le recours des tiers devient préoccupant, lorsqu'il s'agit d'un centre équestre encore trop souvent synonyme de mouches et de mauvaises odeurs. Il a fallu six ans de procédure pour obtenir le permis de construire, d'où l'intérêt de se faire assister par des professionnels juristes et architectes dès le début du projet.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 23 octobre 2009 - 1 ère Chambre Formation à 3 - n° 08MA00409
Monsieur le Maire de x. délivre à une entreprise agricole, un permis de construire un centre équestre destiné, en outre, à l'élevage de chevaux. Le préfet s'y oppose, mais est débouté. Il saisit alors la Cour Administrative d'Appel, rarement interpellée d'une telle façon, plutôt habituée à juger des refus de permis !
Après avoir évacué le problème d'un pseudo-risque d'inondation, la Cour constate que le préfet ne conteste pas que les activités projetées sont agricoles, que les constructions sont liées et nécessaires à l'exploitation et que << cette activité nécessite la présence sur place de l'exploitant >>.
En conséquence, la Cour confirme le permis.
TROUBLE DE VOISINAGE
Cour d'Appel de Dijon - 1 ère Chambre Civile - 11 mai 2010 - n° R.G. : 09/00381
Monsieur et Madame B. sont voisins d'un centre équestre, mais installés postérieurement à son implantation. Ils se plaignent de troubles anormaux de voisinage : piétinement de chevaux dans des boxes métalliques, bruits lors du chargement ou déchargement des chevaux dans le camion, intervention bruyante du maréchal-ferrant.
L'expertise avait relevé les niveaux sonores et constaté l'absence de bruit particulier, sauf 10 secondes pour monter dans le van.
D'autres voisins satisfaits, indiquaient ne subir aucun trouble et la Cour relevait l'opposition de B. à la demande de permis, pour des boxes en dur.
La Cour confirme l'obligation de tailler les haies à la verticale du fonds appartenant aux époux B. mais les déboute de leur demande qui consistait à demander le déplacement de l'aire de maréchalerie et la suppression des boxes métalliques.
Notons que les procédures pour troubles de voisinage se développent, mais qu'en l'espèce, les magistrats font, opportunément application de l'Article L. 212-16 du Code de la Construction et de l'Habitation qui énonce que : "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".
Cassation Civile 2 - 14 janvier 2010 - n° 09/12.110
Monsieur et Madame B. propriétaires d'une maison, se plaignent des nuisances provenant d'un hangar édifié par leur voisin, propriétaire d'un centre équestre.
La Cour d'Appel avait ordonné le déplacement du hangar, d'au moins 15 m de la maison, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de six mois. Elle avait, en outre, alloué des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'humidité constatée sur la maison et de la perte d'ensoleillement.
La Cour d'Appel avait relevé que les eaux pluviales du hangar se déversaient chez les époux B., que les rats venaient bien du centre équestre et que le stockage de la paille était dangereux.
La Cour de Cassation vient de confirmer l'Arrêt de la Cour d'Appel.
Notons que la jurisprudence rappelle que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage se trouve mise en jeu, même sans faute ou intention de nuire à l'entourage, dès que peut être constatée une gêne à autrui ( Cour d'Appel de Riom - Chambre Civile 1 - Section 1 - 1 er décembre 1994 - B. c/ T. ).
Tribunal de Grande Instance de Melun - Chambre 1 - Cabinet 1 - Contentieux Civil Général 08-01986 "décision définitive"
Les époux S. se plaignent de la présence de deux chevaux sur un terrain voisin, apportant mauvaises odeurs et présence de mouches.
Ils considèrent que la parcelle est trop petite, non entretenue, créant un trouble anormal de voisinage.
Sur constats d'huissiers, les époux S. assignent N.
Le tribunal indique :
<< Qu'il est de principe que nul ne peut causer à son voisin des troubles anormaux de voisinage ; qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, fondée sur une appréciation objective d'un inconvénient excessif de voisinage atteignant un fond voisin >>.
Puis les juges trouvent les preuves insuffisantes à caractériser << les troubles allégués et surtout leur permanence qui permettrait de caractériser leur caractère anormal >>.
La demande de dommages et intérêts des époux S. est rejetée.
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 29 avril 2008
Les époux O. construisent un bâtiment comprenant des boxes et un abri pour fourrage. B., voisin, y voit un trouble anormal de voisinage.
Il assigne et, débouté de sa demande en démolition, relève appel, sollicitant, en subsidiaire, des travaux pour éviter les écoulements et le bruit.
La Cour considère que l'abri est modeste, distant de quatre mètres sur une parcelle bien entretenue dans une région humide, ce qui limite l'importance du risque d'incendie.
Les juges notent que n'est pas établie la possible existence d'une zone << détrempée et impraticable >>, mais conviennent que << les ruades et hennissements constituent un argument plus sérieux >>, malheureusement mal étayé par les attestations.
Les magistrats constatent l'odeur désagréable du fumier et la présence, chez l'appelant, de crottin et paille souillée, vraisemblablement apportés par le vent.
En conclusion, la Cour réforme la décision et enjoint aux époux O. de cesser tout dépôt d'excréments et paille souillée le long de la limite séparative.
Cour d'Appel de Rouen - 1 ère Chambre - Cabinet 3 - 11 septembre 2007
La société X. exploite un site de production et transformation de laiton, ce qui gêne Madame L. éleveur et entraîneur de chevaux.
Madame L. soutenait que la présence de l'usine avait un effet néfaste sur les chevaux, notamment par morts prématurées et lésions articulaires, dommages qui l'avaient obligée à déplacer son activité.
Après une bataille longue et coûteuse d'experts, la Cour y voit un trouble anormal de voisinage, avec intoxication par le cuivre et le zinc.
Les juges allouent plus de 76.000 € d'indemnité.
Tribunal de Grande Instance de Toulon – 4 ème Chambre Contentieux – 21/4/2008
Monsieur et Madame R. achètent une maison de campagne « avec calme et verdure ». Quelques temps plus tard, leur vendeur installe, avec sa bru, un centre équestre, dont la carrière va jouxter la terrasse des consorts R. qui vont donc se plaindre d’un trouble anormal de voisinage : poussière dans leur maison, mauvaises odeurs, vue des cavaliers sur leur intérieur, bruit etc …
Saisi en urgence, le tribunal va ordonner la cessation de l’activité du centre équestre dans les trois mois, avec une astreinte de 1000 € par mois de retard.
La juridiction alloue, en outre, 5000 € de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.
ASSURANCES
Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 29/4/2010 - n° R.G. : 09/00687
Monsieur M. est victime d'un sérieux accident, au sein de l'établissement de Monsieur G.
Les parties conviennent que le club n'est pas responsable, mais qu'il a manqué à son obligation d'information : << Il n'établit pas avoir informé Monsieur M. lors de son inscription, de son intérêt à souscrire une assurance de personne, couvrant ses dommages corporels >>.
Les magistrats rappellent que << la réparation doit donc se limiter à une indemnisation forfaitaire de sorte que sont dénués de fondement, la demande de la victime tendant, sous couvert de sa perte de chance, à la réparation intégrale de son préjudice corporel, ainsi que le recours formé par le tiers payeur au titre des prestations versées >>.
Les magistrats décident qu'il convient également que la perte de chance soit "mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, c'est à dire en l'espèce, si Monsieur M. avait effectivement souscrit une police d'assurance de personne ".
Au vu de ces éléments, la Cour alloue 3000 € outre 2000 € pour les frais de justice.
Notons que la Cour a quelques difficultés à justifier ce chiffre, puisque rien ne démontre le choix qu'aurait fait la victime, puisqu'il est loin d'être acquis qu'il aurait contracté, dans la mesure où il avait choisi de découvrir ce sports "en toute sécurité par le biais d'une initiation à la longe et en cinq séances uniquement".
Cour de Cassation - Chambre Civile 2 - Sécurité Sociale - 17/9/2009 - n° Pourvoi : 08/19/323
Monsieur R., conducteur automobile, est blessé par trois chevaux en état de divagation, dont un appartient à V. et les deux autres à F., mais confiés à V.
L'assureur de V. est condamné à indemniser l'automobiliste, mais inscrit un pourvoi en cassation, car il prétendait ne devoir couvrir qu'un cheval appartenant à Monsieur V. et qu'il convenait donc d'appliquer la règle proportionnelle.
La Cour juge que cette règle est à écarter, dans la mesure << où il apparaît que le dommage a été causé par l'action commune des trois chevaux en état de divagation, chevaux dont V. était le gardien >>.
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème Chambre - 15/10/2008
Monsieur C. exploitant de centre équestre, va présenter à un tiers un cheval en pension dans ses écuries et mis à la vente.
Au moment du débarquement, le cheval lui échappe et va causer un accident de circulation entraînant la mort du conducteur.
La responsabilité de C. ne faisait pas de doute, mais sa compagnie d'assurance refusait de couvrir, prétextant que C. n'était pas assuré en qualité de marchand de chevaux.
Le tribunal, puis la Cour considèrent que le contrat évoquait bien la garantie pour << chevaux appartenant à des tiers et qui sont confiés en pension >>. Le cas d'espèce ne rentrant pas dans les conditions spéciales d'exclusion, la compagnie est condamnée à relever et garantir Monsieur C.
Cour d’Appel de Paris – 7 ème Chambre – Section A – 27/6/2006
Madame T. souscrit une assurance « vacuité et produit à naître ». Le contrat stipule que la pouliche doit être en bonne santé et exempte de toute affection à la date d’effet du contrat.
La pouliche n’étant pas fécondée, Madame T. réclame l’indemnité qui lui est refusée, car elle avait caché le fait que la jument avait subi l’ablation d’un ovaire, ce qui rendait nul le contrat.
En première Instance, la compagnie avait été condamnée à payer 35.000 € et avait relevé appel.
La Cour note que Madame T. avait omis de signaler le fait, se contentant de fournir un certificat vétérinaire de bonne santé, que ce faisant, elle n’avait respecté ni les termes de son contrat ni l’Article L.113-22 du Code des Assurances.
La Cour ne voit pas de mauvaise foi dans le comportement de l’assurée, d’autant que l’ablation d’un ovaire n’a pas d’incidence sur la fertilité ( la jument ayant pouliné les trois années ultérieures ! ).
La Cour ne prononce donc pas la nullité du contrat, mais réduit de 25 % l’indemnité due par la compagnie, en application de l’Article L. 113-9 du Code des Assurances.
COUR D'APPEL DE PARIS - CHAMBRE 7 - SECTION A - 31/1/2006
Monsieur L. assure sa pouliche pour la somme de 80.000 Francs, indiquant « selle, promenade, attelage, dressage, manège et rallye, sans participation à toute compétition ou concours ».
Alors que la pouliche est à l’entraînement, elle présente une paraplégie, entraînant l’euthanasie effectuée sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’assureur.
Débouté en première Instance, Monsieur L. relève appel, car la jument n’était pas à l’adresse indiquée du risque, domicile du propriétaire, mais chez un entraîneur de trot.
La Cour note que compte tenu des activités envisagées au contrat, la garantie est due, même hors du domicile, sauf à devoir rédiger un avenant pour chaque promenade !
Les juges notent que l’assureur ne démontre pas que l’animal était à l’entraînement au moment de l’accident, qu’ainsi la garantie est due.
Mais les magistrats relèvent que l’euthanasie a été exécutée sans autorisation « alors que le respect de cette formalité est une condition de mobilisation de la garantie et ce, nonobstant l’état de souffrance dans lequel se trouvait l’animal selon le vétérinaire.
La Cour substituant les motifs, confirme la décision de première Instance et déboute le propriétaire.
ETALONNIER
Cour d'Appel d'Orléans - 17 janvier 2011 - n° R.G. : 09/03155
Monsieur A. a confié à L. sa jument pour pouliner deux années de suite. L'animal va perdre ses poulains. Le propriétaire reprochait le choix d'étalons << trop forts et trop grands >> et un mauvais suivi vétérinaire.
Il souhaitait donc la résolution de la convention et des dommages et intérêts.
Débouté, il relève appel.
L. précisait que A. était un << éleveur parfaitement avisé >>, qui avait lui-même choisi les étalons et qu'il était de mauvaise foi, ne cherchant que des délais de paiement.
La Cour ne trouve aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une faute, précisant que le décès d'un poulain ne suffit pas à démontrer une carence contractuelle.
La Cour constate que la dette est ancienne (5 ans) et n'accorde donc aucun délai au propriétaire.
Notons que le jugement est de juin 2009 et l'arrêt de janvier 2011, ce qui est tout à fait usuel. A. ne pourra manifestement pas saisir efficacement le JEX, compte tenu de sa mauvaise foi.
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre Section Civile - 29/6/2010 - n° R.G. : 08/01O88
Monsieur P. est propriétaire d'une poulinière mise à la saillie au haras X. La jument va donner naissance à un poulain et lors d'une vente publique, il apparaît, au prélèvement sanguin, que la paternité de cet animal n'est pas celle du livret. Le poulain est retiré de la vente.
Le propriétaire assigne le haras, car la jument a été saillie par un autre étalon de moindre qualité.
Condamné en première Instance, le haras relève appel.
Les magistrats confirment la responsabilité du haras, puis par comparaison avec les valeurs des demi-frères et demi-soeurs, évaluent à 12.000 € le préjudice de perte de chance de la vente.
Le propriétaire récupère également le coût de l'inscription à la vente publique, outre 1000 € de préjudice moral.
Notons que ce genre d'incidents ne devrait pas se produire...................
Cour d'Appel de Nîmes, 1 ère Chambre Civile A, 30 juin 2009, N° R.G. : 08/00168
Madame T. amène sa jument chez X. pour y faire pratiquer une insémination artificielle en congelé.
Un soir, la jument refuse de s'alimenter et le gérant du centre va se contenter de lui administrer un traitement contre les coliques, sans appeler le vétérinaire normalement attaché à l'établissement.
Le lendemain, la jument opérée d'urgence, à la demande de Madame T., décède.
La Cour note l'existence du contrat de dépôt accessoire à l'insémination et précise :
<< En application des Article 1925 et suivants du Code Civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Pour ne pas être tenu à réparation, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute >>.
Les juges suivent le rapport d'expertise qui listait les fautes et négligences :
- Monsieur X. qui n'est ni vétérinaire ni titulaire d'aucun diplôme (sic) a lui-même, diagnostiqué les coliques, sans s'adresser à un vétérinaire, jusqu'au lendemain matin.
- Au lieu de faire marcher l'animal, il a placé la jument dans une stalle à échographies et l'a attachée.
- En l'absence du vétérinaire chef de centre,un vétérinaire aurait du être appelé immédiatement.
- La propriétaire de la jument n'a pas été alertée.
Madame T. se voit allouer 15.000 €, valeur de la jument, mais sa demande de préjudice découlant de la perte d'image de son élevage est rejetée, faute de justificatif.
Tribunal de Grande Instance de Nevers - 22 janvier 2009 - N° R.G. O7/00868
Monsieur F. confie sa jument pour saillie à Madame L. Au haras, l'animal attrape la gourme et présente une fourbure d'origine infectieuse. L'état de l'animal se détériore et le vétérinaire pratique une euthanasie.
Monsieur F. assigne le haras estimant que << les soins nécessaires immédiats >> n'ont pas été apportés. Il se plaint en outre, d'un défaut d'information. Madame L. estimait n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de dépositaire.
Madame L. indique que la gourme n'était pas encore apparue lors de l'arrivée de la poulinière, que l'ensemble de ses chevaux était régulièrement suivi, que le praticien s'était rendu aux écuries à 13 reprises.
Le tribunal, au visa de l'Article 1927 du Code Civil, rappelle que : << le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent >>.
Et qu'en application de l'Article 1928 du Code Civil, la disposition précédente doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Le tribunal note que les soins ont été conformes, même en l'absence de Madame L., que les propriétaires ont été informés de la gourme, que les traitements prescrits l'ont été en concertation avec Monsieur F.
Le tribunal juge donc que la responsabilité contractuelle de L. n'est pas engagée.
Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 1 er février 2007 - N° R.G. 06/00785
Monsieur S. confie à Madame R. une jument à l'élevage, selon convention.
S. est contraint d'assigner R. pour se faire remettre un poulain mâle ou femelle à six mois ou au sevrage, après reconnaissance.
Condamnée en première Instance, Madame R. relève appel.
Elle soutenait que la jument était stérile, que Monsieur S. le savait et qu'ainsi, la convention devait être rompue et Monsieur S. condamné à payer les frais de gardiennage.
La Cour note que la convention ne présente pas de difficulté d'interprétation, que la difficulté de la jument à être pleine n'est pas une infertilité, qu'ainsi donc, la convention doit trouver application.
Madame S. est donc condamnée à remettre un poulain mâle ou femelle ... vraisemblablement issu d'une autre poulinière, puisque cette condamnation est assortie d'une astreinte de dix euros par jour de retard !
CIRCULATION
Cour d'Appel de Pau - Chambre Correctionnelle - 11/3/2010 - n° R.G. : 09/01286
Monsieur G. est poursuivi pour circulation à cheval en forêt, hors des routes et chemins.
Un garde O.N.F. contrôle un groupe de cavaliers qui a piétiné << de nombreux pieds d'une espèce protégée, l'épervière laineuse >>.
Monsieur G. était pris en flagrant délit de violation de la convention qu'il avait signée avec l'Etat, concernant les trois accès possibles à la plage.
Le garde << fraîchement accueilli >> avait rédigé un P.V. mais G. s'estimait harcelé par l'O.N.F. et empêché d'exercer son métier.
Le Tribunal de Police, 5 ème classe, avait prononcé une amende de 400 €.
Sur appel, la Cour constate que les cavaliers circulaient << n'importe où dans la forêt >>, alors que G. s'était engagé à n'utiliser que le réseau des pistes définies par l'O.N.F.
La peine est confirmée et les juges constatent que << le montant de l'amende prononcée ne paraît pas excessif, au regard des ressources présumées du mis en cause, exploitant d'une entreprise à vocation de tourisme et de loisirs >>.
Notons que ce genre de poursuites est assez rare, mais s'explique bien dans le cas particulier, car Monsieur G. est un professionnel et qu'un plan de circulation a été défini contractuellement.
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - 1 ère Section - 2 juin 2009 - n° R.G. : 08/01544
Madame H. confie à Monsieur G. son camion, équipé pour le transport de chevaux.
G. est victime d'une panne moteur. Condamné à indemniser la propriétaire, il relève appel.
La Cour confirme que le prêt à usage est essentiellement gratuit et que l'emprunteur << doit veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée >>.
Le rapport d'expertise démontrait que la panne était due au mauvais état de la pompe à eau qui, en laissant échapper le liquide de refroidissement, avait provoqué un serrage de pistons.
Les magistrats considèrent que cette panne aurait pu être évitée si G. avait surveillé normalement l'indicateur de température du moteur et s'était arrêté à temps.
Les juges notent cependant que le véhicule de Madame H. était dépourvu d'un témoin d'alerte de température et << qu'un conducteur normalement attentif aux indications du tableau de bord de son véhicule, ne surveille pas en permanence l'indicateur de température du moteur >>.
La panne ayant plusieurs causes, la Cour impute 40 % à Monsieur G. puis, suivant l'avis de l'expert, sur une usure de 45 %, condamne G. à payer 2500 €.
Notons que les juges ne font que rappeler que l'emprunteur est responsable des dégradations que subit la chose prêtée, sauf à démontrer que ces dégradations ne sont pas imputables à une faute. Quand on voit l'état de certains camions sur les terrains de concours, on peut se dire qu'il ne vaut mieux pas emprunter !
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 28/4/2009 - n° R.G. : 08/02388
Monsieur D. est sérieusement blessé à la suite d'un accident induit par la présence inopinée sur la route, d'un cheval échappé d'un herbage. L'animal était loué par A. et appartenait à B.
La Cour d'Appel Correctionnelle avait relaxé A. pour divagation, les clôtures ayant été l'objet d'un acte de malveillance.
La Cour rappelle que :
<< L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'Article 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles >>.
En application de l'Article 1385 du Code Civil, la Cour décide que B. est resté gardien de son cheval et ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible de sa divagation.
Enfin, les juges ne relevant aucune faute à la charge du conducteur du véhicule, lui allouent provision et expertise médicale.
Cour d'Appel de Metz - 16/10/2008 - Juris Data n° 372949
Monsieur V. au volant de sa voiture, percute un poney divaguant sur la chaussée, alors qu'il était en pension au sein d'un centre équestre. La Cour considère que l'hébergeur ne rapporte pas la preuve du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible, l'association se contentant d'indiquer que la fuite était la conséquence de l'ouverture de l'enclos par un tiers.
Les juges décident que l'expertise de l'assureur repose sur les seules déclarations de la directrice, ce qui est insuffisant.
La Cour réforme donc la décision et condamne le gardien à indemniser Monsieur V.
Cour d'Appel de Paris - Chambre 17 - Section A - 3 novembre 2008 - n° R.G. : 06/07569
Madame M. conduit son van et est heurtée par un poids-lourd piloté par Monsieur P. Le cheval s'échappe, tente de sauter un terre-plein central et s'encastre sur le dos, entre les deux murets en ciment implantés sur ce terre-plein.
Le Tribunal avait désigné un expert chargé d'évaluer le préjudice, le cheval ayant dû interrompre sa carrière de C.S.O.
L'expert avait dû s'attacher à définir le manque à gagner, tant en compétition qu'en qualité d'étalon.
Le Tribunal puis la Cour allouent 121.000 € et laissent la porte ouverte à une indemnisation ultérieure, au vu des résultats des premiers descendants.
MARECHAL FERRANT
Cour d'Appel de Grenoble - 2 ème Chambre Civile - 6 avril 2010 - n° R.G. : 07/04558
Monsieur B. se charge du premier ferrage de la jument de Monsieur A. La pouliche va tomber et devenir totalement inutilisable à la suite d'une fracture du bassin. Condamné en première Instance, B. relève appel, soutenant n'avoir commis aucune faute.
La Cour relève que l'artisan ne démontre pas ce qu'il soutient et qu'en application de l'Article 1789, il doit répondre des conséquences du sinistre.
appel de la décision du tribunal de Gap. voir ci dessous.
Notons que la Cour déclare le "locateur d'ouvrage" responsable, en application de la règle ancienne posée par la Cour de Cassation ( Cass. Civ. 22/11/1050 .S. 1951. 1. 150 ), décision qui avait été rendue à la suite de divergences de jurisprudence.
Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile A – 5/2/2008
Monsieur G. fait venir son maréchal-ferrant pour parer sa jument. L’animal va décéder pendant les opérations. Le vétérinaire appelé sur place, constate que la jument avait beaucoup transpiré, que les muqueuses oculaires étaient congestionnées, alors que l’autopsie ne révèlera aucune lésion préexistante susceptible d’expliquer la mort brutale.
Le praticien estimait que l’arrêt cardiaque était imputable à un stress.
Le tribunal, puis la Cour constatent que la jument était très agitée, lors du ferrage et que le maréchal n’avait pas adapté son travail au stress généré, alors qu’une autre jument était déjà décédée dans des circonstances voisines.
Monsieur G. voit donc ses préjudices financier et moral indemnisés.
COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005
Le cheval de Monsieur Z. est ferré par Monsieur Y et le lendemain, l’animal présente une blessure au pied. La Cour d’Appel avait rejeté la demande du propriétaire, constatant que l’animal avait été blessé par un clou de ferrage neuf et qu’il n’avait pas été démontré que ce clou « avait été oublié par le maréchal-ferrant dans le box ayant accueilli l’animal ».
La Cour de Cassation saisie, rappelle « que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».
La Cour casse donc la décision de la Cour d’Appel de Lyon.
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