Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire
Décision du 22 février 2011 du directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire
Vu la cinquième partie, livre Ier, du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-6, R. 5141-42 et R. 5141-44 ;
Vu la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée le 17 février 1992, au médicament vétérinaire dénommé BUTASYL, solution injectable, du laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE ;
Vu le règlement n° 37/2010/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, dit « règlement LMR » ;
Vu la mise en demeure, notifiée au laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE le 6 avril 2010 ;
Vu les réponses du laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE en date du 5 mai 2010 et du 8 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission prévu à l'article R. 5141-47 du code de la santé publique en date du 21 septembre 2010 ;
Considérant les conclusions du rapport d'évaluation de l'ANSES ANMV ;
Considérant que le médicament BUTASYL est destiné à l'espèce équine et qu'il contient de la phénylbutazone, substance non inscrite au tableau I du règlement LMR pour cette espèce,
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire décide :
L'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 et accordée le 17 février 1992 au médicament vétérinaire BUTASYL, solution injectable et dont le titulaire est le laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE, 23-25 avenue du Docteur-Lannelongue, 75014 Paris, est supprimée à compter de la notification de la présente décision.
(21.04.2011)
RESERVATION DE SEJOURS OU STAGES PAR INTERNET
La Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler qu'en application des dispositions de l'Article L.121-20-4 du Code de la Consommation, le droit de rétractation institué par l'Article L. 121-20 du même Code ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de service d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs, qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Attention donc à bien relire avant de cliquer "envoi" !
Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25/11/2010 - n° pourvoi : 09-70833
LA GUEGUERRE
Monsieur X. membre de l'Association Y crée, bénévolement, un site, puis est embauché.
Ultérieurement, à titre de mesure de rétorsion dans le cadre d'un conflit professionnel l'opposant à son employeur, il supprime brutalement et sans préavis, l'accès au site internet, qu'en sa qualité de membre bénévole il avait créé et mis gracieusement à la disposition de l'Association.
L'employeur avait jugé cet agissement déloyal, commis avec intention de nuire et l'analysait comme un manquement à l'obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave.
La Cour d'Appel avait relevé que le site était hébergé sur un compte personnel du salarié, dans le cadre d'un abonnement contracté à son nom et que le salarié offrait de fournir les pages à son employeur, mais pas le code d'accès, qu'il n'y avait donc pas de faute grave.
L'employeur a été condamné à payer quelque 5000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif !!!
La Cour de Cassation vient de confirmer cette décision.
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18/1/2011 - n° pourvoi : 09-41636
FORMALISME DE LA CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE
La Cour de Cassation vient de rappeler qu'en application de l'Article L. 1232-2 al. 2 du Code du Travail, la convocation est adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, mais accepte le principe d'un chronopost ou la convocation par huissier, l'important étant que le salarié bénéficie du délai minimum de cinq jours ouvrables, pour préparer sa défense. La Cour estime que l'envoi de la lettre par télécopie ne répond pas aux obligations légales, pas plus d'ailleurs que le courriel.
En revanche, les juges rappellent que << lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise >>.
En conséquence, la présence d'une personne étrangère, huissier de justice ou avocat par exemple, pour établir un constat d'entretien, rend la procédure de licenciement irrégulière.
Cassation Sociale, 30/3/2011 - n° 09-71.412
HARCELEMENT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT
Une salariée accusée de harcèlement moral est convoquée à l'entretien préalable, après enquête positive.
Apprenant que la sanction peut aller jusqu'au licenciement, elle s'écroule en larmes. Invitée à quitter l'entreprise vu son état, elle déclenche un syndrome anxio-dépressif.
La Cour d'Appel y voit ... un accident de travail.
Difficile, le métier de chef d'entreprise !!!!!!!!!!!!!!!!!
Cour d'Appel de Bordeaux, Chambre Sociale, Section B, 3/2/2011.
(19.04.2011)
T.V.A.
Question écrite n° 17654 de M. Jean-Luc Fichet publiée dans le JO Sénat du 17/03/2011 - page 623
M. Jean-Luc Fichet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de la position de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les taux de TVA appliqués à certaines opérations essentielles pour l'avenir de la filière équine et les métiers du cheval en général.
La décision de la CJUE signifiant que le taux réduit de TVA n'est applicable qu'aux animaux destinés de manière générale ou habituelle à la consommation, ce qui exclurait les chevaux, assimilés à des animaux domestiques ou de compétition, menace gravement la filière du cheval dans son ensemble.
Aussi, il lui demande de soutenir la filière auprès de ses partenaires européens afin de faire évoluer la législation communautaire dans le sens d'une prise en compte d'un taux réduit de TVA pour les filières hippiques.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 14/04/2011 - page 938
La Commission européenne a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), concernant le taux de TVA réduit appliqué à différentes opérations concernant les équidés. La filière cheval représente un atout pour la vitalité des territoires ruraux et elle a un poids réel en termes d'emplois, c'est pourquoi la France défendra sa position auprès de la Commission puis devant la Cour de justice, jusqu'au terme de la procédure engagée. L'État français est, de plus, intervenu devant la CJUE, dans les procédures opposant la Commission aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à l'Autriche, afin de réaffirmer ses arguments, à savoir que le cheval, animal de rente, est normalement destiné à la consommation humaine et normalement utilisé dans la production agricole. L'arrêt concernant les Pays-Bas a été rendu par la CJUE le 3 mars 2011 et conclut au manquement de l'État hollandais, malgré la mobilisation de plusieurs pays, qui ont appuyé la défense des Pays-Bas en développant des argumentaires concordants. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont constitué un groupe de travail réunissant des représentants de l'ensemble de la filière afin de suivre ce contentieux et d'anticiper au mieux son déroulement.
(15.04.2011)
STUD - BOOK J.O. du 15 avril 2011
Arrêté du 1er avril 2011 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2005 modifié portant approbation du règlement du stud-book du cheval percheron
(15.04.2011)
ASSOCIATIONS NATIONALES DU CHEVAL DE SPORT :
Question N° : 102024 de M. Hervé Féron
Question publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2131 Réponse publiée au JO le : 12/04/2011 page : 3626
M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la baisse de 40 % des aides aux structures associatives nationales du cheval de sport prévue par la loi de finances pour 2011. Il souhaiterait connaître les raisons qui ont motivé ce choix budgétaire ainsi que les incidences que cette baisse pourrait avoir sur l'émergence de structures socioprofessionnelles actives et efficaces dans ce secteur.
Réponse :
Les contraintes sur le budget de l'État se traduisent, en 2011, par une baisse des soutiens publics alloués à la filière équine. Les débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances 2011 ont toutefois permis de limiter cette baisse à 24 % par rapport à l'exercice précédent. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de préciser les choix et les orientations en matière de soutien à la filière et en particulier pour l'Association nationale du selle français (ANSF). Il convient, en premier lieu, d'éviter la dispersion des aides et de recentrer les actions dans un souci d'efficacité et d'efficience. La révision générale des politiques publiques a souligné la nécessité de structurer la filière et de réformer les encouragements. Pour mettre en oeuvre ces réformes, le ministère chargé de l'agriculture s'appuie sur la Société hippique française (SHF). « Société mère du cheval et du poney de sport », la SHF regroupe l'ensemble des acteurs de la filière et a vocation à être une instance de propositions notamment pour l'attribution des soutiens publics à la filière. Une réflexion est d'ores et déjà engagée avec la société mère sur l'évolution des encouragements. C'est dans cet esprit qu'à l'issue d'une réunion tenue le 15 décembre 2010, il a été demandé au président de la SHF, M. Marc Damians, de proposer des amendements à la répartition des aides du ministère chargé de l'agriculture à la filière, en lien avec les différentes associations nationales de race et les associations régionales et donc en particulier avec l'ANSF. Suite à la demande de M. Marc Damians, une exonération partielle de la réserve budgétaire a pu être accordée, permettant d'atténuer la baisse du soutien aux associations de race. Les associations nationales de race ont pour mission de contribuer à l'amélioration génétique ce qui justifie leur agrément par le ministre chargé de l'agriculture. Le choix a donc été fait de maintenir un soutien public à ces associations, même en baisse très sensible. Il a également été choisi de mettre l'accent sur la valorisation des jeunes chevaux afin de mieux caractériser les produits et donc faciliter leur commercialisation. Par conséquent, les acteurs de la filière (propriétaires, éleveurs, cavaliers...) seront privilégiés par rapport aux structures. Une mutualisation effective de certaines actions conduites par ces dernières pourrait contribuer à l'allègement de leurs charges. En la matière, le regroupement autour de la SHF semble une voix intéressante.
(14.04.2011)
STUD-BOOK : J.O. du 30 mars 2011
Arrêté du 16 mars 2011 modifiant l'arrêté du 13 août 2004 portant approbation du règlement du registre français du cheval Appaloosa
(30.03.2011)
ABRIS A CHEVAUX :
Question écrite n° 98687 - 13ème législature posée par Mme Marcel Marie-Lou
publiée au JO le 25/01/2011
Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés juridiques que rencontrent les particuliers pour la réalisation d'abris à chevaux. En effet, en zone A ou NC, seuls les exploitants agricoles peuvent obtenir l'autorisation de construire. Or de nombreux particuliers, propriétaires de chevaux, souhaiteraient pouvoir construire un abri en zone agricole, mais en sont empêchés car ne relevant pas du statut d'exploitant agricole. Or, selon l'article R. 214-18 du code rural, il est clairement rappelé l'interdiction de garder en plein air des équidés lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ou lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. En conséquence de quoi, elle souhaiterait savoir si, tout en maintenant un régime d'autorisation préalable, un assouplissement des règles actuelles est envisageable et envisagé pour le cas spécifique des particuliers propriétaires de chevaux.
Réponse du ministère : Écologie, développement durable, transports et logement
parue au JO le 22/03/2011
L'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité de classer en zone agricole les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ce classement a pour conséquence d'interdire l'urbanisation dans ces secteurs. Cependant, l'article R. 123-7 autorise dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, JO 23 août 2007, p. 1465). Dans un arrêt récent, le Conseil d'État a considéré que la construction d'une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du plan local d'urbanisme, eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage exercées par l'exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337). En revanche, un particulier amateur d'équitation à titre de loisirs personnels ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux en zones classées NC ou A, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. L'article R. 214-18 du code rural ne peut être invoqué à cet égard dans la mesure où il s'agit d'une règle spécifique au code rural non applicable à la délivrance des autorisations de construire. Par ailleurs, l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit notamment que dans les zones naturelles agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (parfois dénommés « STECAL ») dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en oeuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.
(23.03.2011)
AIDES A L'ELEVAGE :
Question écrite n° 99952 - 13ème législature posée par M. Eckert Christian
publiée au JO le 15/02/2011
M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations exprimées par les éleveurs de chevaux de la race ardennaise suite à l'annonce de la réduction d'environ 45 % des aides publiques affectées aux associations nationales de race. Pour l'Union des éleveurs de chevaux de la race ardennaise (UECRA), la réduction annoncée de ces subventions de fonctionnement, dans le projet de loi de finances pour 2011, vient remettre en cause la pérennité des emplois, la mise en place des programmes de conservation et de promotion des cette race, ainsi que le suivi des objectifs de sélection. Il lui rappelle que les encouragements distribués aux éleveurs, dans le contexte très difficile que connaît le marché de la viande chevaline, représentent en moyenne entre 40 % et 50 % de leur revenu. Par ailleurs, l'aide perçue par l'UECRA permet d'organiser le concours national de la race, de participer aux salons de l'agriculture et du cheval et de mettre en oeuvre un programme de sélection dont l'importance est reconnue par l'ensemble des acteurs de la filière. Lui rappelant ainsi que les aides aux éleveurs sont essentielles au maintien de leur activité, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de maintenir et développer les races françaises de chevaux de trait, au nombre desquelles figure la race ardennaise, dont l'importance patrimoniale n'est plus à démontrer.
Réponse du ministère : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
parue au JO le 22/03/2011
Le projet de loi de finances pour 2011 prévoyait initialement une baisse de 45 % des crédits de la ligne « actions nationales en faveur du cheval » (programme 154, action 15) par rapport à 2010. Toutefois, il convient de relativiser cette baisse en regard de l'ensemble des soutiens. Il faut tout d'abord rappeler que les chevaux de trait sont éligibles à la prime aux races menacées d'extinction, dans le cadre des aides européennes, et que son montant global est d'environ 1,5 MEUR par an. Il convient ensuite de souligner que la création récente de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) conduit à faire de cet opérateur unique de l'État un établissement chargé d'appuyer et de soutenir les acteurs de la filière et leurs structures professionnelles. Leurs responsables ont été invités à rencontrer le directeur général de l'IFCE, afin de définir le partenariat à mettre en place. Par ailleurs, l'IFCE contribue fortement à l'étalonnage des chevaux de trait et supporte une part importante des coûts d'identification au profit des éleveurs de chevaux de trait. Ces opérations correspondent à une subvention que l'on peut chiffrer à près de 10 MEUR. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT) a été particulièrement attentif, dans le cadre du débat budgétaire, pour qu'il soit possible de préserver de manière significative le montant des subventions à la filière cheval en 2011, en faisant en sorte que la diminution de cette ligne soit limitée à 24 % au lieu des 45 % envisagés dans le projet initial, par l'ajout de 2 MEUR. Ainsi et dans le prolongement de cette décision, une réflexion a été conduite entre les services du MAAPRAT et les acteurs professionnels pour que son application soit réalisée dans un souci d'efficience et d'efficacité. Il a été ainsi possible de maintenir pour les chevaux de trait et les ânes une ligne budgétaire de 1 865 300 EUR, soit une baisse limitée à 4 %. De ce fait, les subventions accordées, lors des concours, aux éleveurs ne diminueront que de 3 %. Une attention particulière sera accordée à la filière des chevaux de trait.
(23.03.2011)
AIDES A L' ELEVAGE :
Question écrite n° 99953 - 13ème législature posée par Mme Génisson Catherine
publiée au JO le 15/02/2011
Mme Catherine Génisson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les revendications et attentes des dirigeants de l'Association nationale du selle français. Ils sont très inquiets de la diminution de 40 % des aides aux structures nationales du cheval de sport. Par ailleurs, les éleveurs qui ont déjà subi une baisse de leurs aides de 600 000 euros en 2010 vont subir une nouvelle baisse de 800 000 euros pour 2011, moins 60 % des aides en deux ans. Les conséquences de ces baisses des aides à la filière équine sont graves : il faut malheureusement s'attendre à une chute des naissances, à la disparition des naisseurs. C'est toute l'économie de la filière cheval qui va en pâtir. Il est à craindre que les concours d'élevage modèle et allure, de zéro à trois ans, organisés par les associations régionales d'éleveurs, relais des associations de races en région, ne soient réduits ou supprimés, faute de moyens. Elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces revendications.
Réponse du ministère : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
parue au JO le 22/03/2011
Le projet de loi de finances pour 2011 prévoyait initialement une baisse de 45 % des crédits de la ligne « actions nationales en faveur du cheval » (programme 154, action 15) par rapport à 2010. Toutefois, il convient de relativiser cette baisse en regard de l'ensemble des soutiens. Il faut tout d'abord rappeler que les chevaux de trait sont éligibles à la prime aux races menacées d'extinction, dans le cadre des aides européennes, et que son montant global est d'environ 1,5 MEUR par an. Il convient ensuite de souligner que la création récente de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) conduit à faire de cet opérateur unique de l'État un établissement chargé d'appuyer et de soutenir les acteurs de la filière et leurs structures professionnelles. Leurs responsables ont été invités à rencontrer le directeur général de l'IFCE, afin de définir le partenariat à mettre en place. Par ailleurs, l'IFCE contribue fortement à l'étalonnage des chevaux de trait et supporte une part importante des coûts d'identification au profit des éleveurs de chevaux de trait. Ces opérations correspondent à une subvention que l'on peut chiffrer à près de 10 MEUR. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT) a été particulièrement attentif, dans le cadre du débat budgétaire, pour qu'il soit possible de préserver de manière significative le montant des subventions à la filière cheval en 2011, en faisant en sorte que la diminution de cette ligne soit limitée à 24 % au lieu des 45 % envisagés dans le projet initial, par l'ajout de 2 MEUR. Ainsi et dans le prolongement de cette décision, une réflexion a été conduite entre les services du MAAPRAT et les acteurs professionnels pour que son application soit réalisée dans un souci d'efficience et d'efficacité. Il a été ainsi possible de maintenir pour les chevaux de trait et les ânes une ligne budgétaire de 1 865 300 EUR, soit une baisse limitée à 4 %. De ce fait, les subventions accordées, lors des concours, aux éleveurs ne diminueront que de 3 %. Une attention particulière sera accordée à la filière des chevaux de trait.
(23.03.2011)
TVA sur les chevaux :
La Cour de justice européenne dénonce le taux réduit
Selon un communiqué diffusé le 7 mars par les principales organisations hippiques françaises, représentées par le Gesca, auxquelles la FNSEA s'est associée, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé le 3 mars le taux de TVA appliqué par les Pays-Bas aux livraisons, importations et acquisitions de chevaux contraire au droit communautaire.
La Commission européenne a également traduit devant la CJUE l'Allemagne, l'Autriche et la France, et adressé un avis motivé à l'Irlande. « Avec cette première décision de la Cour, c'est donc une partie essentielle de l'Europe du cheval qui est menacée, et avec elle l'héritage d'une civilisation équestre ancienne et toujours vivante », indique le communiqué diffusé par la Gesca.
La Commission européenne a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et des Pays-Bas au motif que ces pays appliquent un taux réduit de TVA pour certaines opérations liées aux chevaux. La Commission considère que les taux réduits, prévus par la directive relative à la TVA, ne peuvent pas s'appliquer aux « poneys », aux « chevaux de course » et au « chevaux d'agrément », aux motifs qu'ils ne sont pas habituellement destinés à la consommation humaine ou animale et n'entrent pas dans un processus de production agricole.
Les organisations hippiques et agricoles françaises demandent donc d'une part que « la Commission européenne ne considère pas uniquement l'usage du cheval, mais aussi le caractère agricole des activités qui lui sont liées, et en tire les conséquences fiscales, notamment à l'occasion de la refonte de la directive portant sur la TVA » et, d'autre part, que « un soutien unanime et une vraie mobilisation des pouvoirs publics français dans les négociations sur la refonte de cette directive, sur laquelle tout le secteur sera vigilant ».
(08.03.2011)
La cession de l'hippodrome de Compiègne :
Rapport d'information de Mme Nicole BRICQ, fait au nom de la commission des finances n° 327 (2010-2011) - 2 mars 2011
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(08.03.2011)
DEFENSE DE RIRE :
Une circulaire pour endiguer le flot des circulaires
Par une circulaire du 25 février relative aux circulaires adressées aux services déconcentrés, le Premier ministre, François Fillon, a entendu appeler les ministres à un triple effort :
maîtriser le volume des circulaires, avoir le souci de leur hiérarchisation, rationaliser le dispositif d'émission et de diffusion.
Désormais, « les circulaires, d'un nombre et d'une fréquence nécessairement limités, qui comportent l'exposé d'une politique, la définition d'orientations pour l'application des lois et des décrets ou la détermination des règles essentielles de fonctionnement d'un service public » devront être signées par le ministre lui-même et seront dénommées « instructions du Gouvernement ». Les autres circulaires pourront être signées par le secrétaire général et les directeurs d'administration centrale.
S'agissant de leur diffusion, celle-ci devra se faire « dans chaque ministère, à partir d'un point d'émission unique, placé sous le contrôle du secrétaire général du ministère », vers « une adresse de messagerie fonctionnelle dédiée », dans chaque préfecture. Il est rappelé que : « en application de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont tenues à la disposition du public sur un site internet (www.circulaires.gouv.fr) relevant du Premier ministre. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur ce site n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés ».
Source : Circ., 25 févr. 2011 : JO 1er mars 2011, p. 3635
(08.03.2011)
Tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque : moins 20 %
Le gouvernement prévoit, dans un projet d'arrêté, une baisse de 20 % du tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque sur les bâtiments. Ce dispositif n'envisage pas pour le moment un sauvetage des projets les plus sérieux, notamment ceux portés par les agriculteurs.
Ce projet d'arrêté tarifaire va être proposé à la Commission de Régulation de l'Energie (C.R.E.). Il prévoit que les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque seront réduits d'environ 20 % en dessous du tarif en vigueur au 1 er septembre 2010 pour les installations sur les bâtiments. Et ils seront ajustés chaque trimestre pour baisser de 10 % par an environ. Qu'ils soient agricoles ou non, seuls les projets ayant obtenu leur proposition technique et financière de raccordement au réseau avant la publication du décret du 9 décembre peuvent bénéficier du tarif de rachat de 2009.
(07.03.2011)
PROTECTION PENALE DU CHEVAL :
Question N° : 98205 de M. Christian Estrosi
Question publiée au JO le : 25/01/2011 page : 605 Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1972
Texte de la question
M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la protection des animaux maltraités dans notre pays. Le code pénal prévoit, dans ses articles 521-1, R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1, des peines d'emprisonnement et d'amende pour des actes de cruauté ou mauvais traitements envers un animal domestiqué ou apprivoisé ou tenu en captivité. De nombreuses associations de protection de défense des animaux se plaignent que la majorité des plaintes déposées, même celles étayées par des témoignages, photos ou certificats vétérinaires, soient classées sans suite. Il lui demande donc son avis sur la question.
Texte de la réponse
La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le code rural et de la pêche maritime considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré notamment par les directions départementales en charge de la protection des populations (DDecPP), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, ou d'élevage. Des procès-verbaux sont régulièrement dressés en cas de constatation d'infractions. Le rôle des associations de protection des animaux est important car elles peuvent se porter parties civiles. L'article R. 653-1 du code pénal punit d'une contravention de la 3e classe le fait d'occasionner, par négligence, la blessure d'un animal domestique. Il permet également au juge de proximité de prononcer une peine complémentaire de remise de l'animal à une oeuvre de protection animale, qui pourra librement en disposer. Les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les mauvais traitements, sont punies par une contravention de la quatrième classe en vertu de l'article R. 654-1 du code pénal. Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme des délits, et réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 EUR d'amende et deux ans de prison. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux, une interdiction temporaire ou définitive de détention d'un animal peut également être prononcée par le tribunal. Pour orienter les éventuelles poursuites pénales, les magistrats du parquet doivent nécessairement déterminer si les faits constituent un délit ou une contravention en appréciant le degré de gravité de la maltraitance infligée aux animaux. Il convient de noter que les contraventions peuvent s'appliquer à chaque animal concerné, et les montants financiers en jeu peuvent alors s'avérer beaucoup plus importants, notamment s'il s'agit d'animaux d'élevage maintenus en troupeaux. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. Le classement sans suite d'un procès-verbal dressé par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ne dépend pas de ces derniers. Ils peuvent, certes, être amenés à participer aux instructions qui sont menées, à la demande des autorités judiciaires, mais ne peuvent intervenir dans les décisions qui demeurent du ressort des tribunaux.
(02.03.2011)
ABRIS A CHEVAUX :
Question écrite n° 16127 de M. Alain Fauconnier publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010 - page 3059
M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la construction des abris à chevaux ne dépassant pas 20m2 et ouverts sur les quatre côtés, par des particuliers, dans les zones agricoles. De nombreuses collectivités se trouvent confrontées au problème des propriétaires de chevaux n'ayant pas le statut d'agriculteur qui souhaitent réaliser un abri pour l'hiver. La législation, en effet, considère qu'un particulier amateur d'équitation à titre de loisir personnel ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux en zone classée NC. D'un autre côté, les propriétaires interpellent les maires, compétents pour délivrer les autorisations, sur cette situation, en mettant notamment en avant le bien être animal et l'article L. 214-1 du code rural, qui prévoit que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et remédier à ce problème.
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 - page 326
La préservation des terres agricoles est l'un des objectifs fondamentaux de la politique d'aménagement durable de la France. C'est pourquoi le législateur n'a autorisé dans ces zones que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. L'interdiction de toute autre construction ou installation étant générale, elle s'applique en effet également aux abris destinés aux chevaux appartenant à des particuliers, quelle que soit la taille de ces abris et leur insertion dans le site. Toutefois, la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, en introduisant à l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme la possibilité de délimiter en zone agricole des secteurs pouvant accueillir, sous certaines conditions, des constructions diverses, ouvre une possibilité de régler ponctuellement ce type de difficultés.
(19.02.2011)
STATUT DE L'ELEVEUR DE CHEVAUX :
Question écrite n° 16635 de M. Bernard Fournier publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3335
M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la clarification du statut de l'éleveur d'équidés. En effet, l'élevage du cheval, bien qu'étant une activité agricole reconnue depuis 2005, a la particularité d'être réalisé, dans une proportion importante (environ 80 %), par des éleveurs amateurs. Cet exercice en amateur de l'activité d'éleveurs de chevaux génère certaines difficultés, notamment économiques, aux éleveurs professionnels. Aussi, depuis plusieurs années maintenant, différentes pistes de réflexion sur la définition de l'éleveur professionnel d'équidés ont été envisagées. Il semble aujourd'hui qu'une définition fasse consensus et permette d'avancer vers une reconnaissance officielle du statut de l'éleveur d'équidés. Celle-ci est basée sur le principe simple : toute personne exerçant une activité reconnue se doit d'être déclarée et de posséder un numéro SIREN, via la chambre consulaire de rattachement, soit en l'espèce la chambre d'agriculture. Il est urgent d'aboutir sur ce sujet. Cette définition serait une étape importante vers la création d'un statut de l'éleveur professionnel d'équidés. Cette identification est même un préalable indispensable à la restructuration de la filière équine française. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 - page 315
Les éleveurs d'équidés présentent une sociologie tout à fait particulière dans le monde agricole. Il est en effet difficile de faire une corrélation directe entre la qualité et l'importance d'une entreprise équestre et le statut de l'entrepreneur lui-même. Ainsi, l'éleveur moyen détient moins de deux juments, ce qui permet d'évaluer les naissances à une moyenne maximale d'une par année. Ce faible effectif par éleveur souligne le fait qu'une faible minorité exerce cette activité à titre professionnel de manière principale. C'est pourquoi, ainsi que cela est mis en place pour les aides européennes, dans le cadre de la réforme en cours des encouragements, une attention particulière doit être accordée à la définition de critères d'éligibilité pour l'accessibilité aux subventions de l'État. Cette vigilance doit permettre de mieux cibler les aides en prenant en compte à la fois la réalité économique des entreprises et leur caractère professionnel.
(19.02.2011)
DENTISTES EQUINS : CA VA FAIRE DEBAT !!!!! J.O. du 21 janvier 2011
1. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'exercice illégal
de la médecine et de la chirurgie des animaux
« Art.L. 243-1.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« ― " acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
« ― " acte de chirurgie des animaux ” : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
« II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
« Art.L. 243-2.-Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
« Art.L. 243-3.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
« Art.L. 243-4.-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2011.
(17.02.2011)
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Vous devez utiliser un modèle conforme aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/Form11527v02.pdf
(18.02.2009)
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