Dans le projet de loi (adopté le 16 Juin par les sénateurs) visant à modifier une nouvelle fois le fameux article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée (art L 363-1 ) du code de l’éducation a été introduit une disposition définissant les modalités d’entrée en vigueur des nouveaux diplômes (diplômes types brevets professionnels visant à remplacer progressivement les brevets d’Etat). Ainsi les diplômes titres à finalités professionnelles entreront en vigueur au fur et à mesure de leur inscription (enregistrement ?) au répertoire national des certifications professionnelles.
Toutefois pendant une période de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret qui doit préciser les modalités d’élaboration des listes des diplômes, l’article 43 version loi du 13 juillet 1992 s’applique. Plus précisément les 3 premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 16 juillet 1992 s’appliqueront.
Pour mémoire il s’agit des dispositions suivantes
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
Seule question : le dispositif transitoire ne risque t il pas durer plus longtemps que prévu ? En effet la mise ne place de l’article 43 version loi Buffet (loi du 6 juillet 2000) est liée à la mise en place des CQP et de la convention collective du sport, dossiers dont on sait aujourd’hui qu’ils ne sont pas frappés par la marque de l’urgence !
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