Question N° : 11477 de M. Cuvillier Frédéric
Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7396 Réponse publiée au JO le : 19/08/2008 page : 7111
M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques. En effet, au terme de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004, il apparaît que sont exclus du bénéfice de l'exonération les terrains attenant aux propriétés bâties de ces centres équestres alors que ceux à usage agricole bénéficient, quant à eux, de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent les centres équestres.
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 63 du code général des impôts (CGI), les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles à compter du 1er janvier 2004. En application de l'article 1382-6° du CGI, les bâtiments ruraux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par bâtiment rural, il convient d'entendre toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole ainsi que le sol et les dépendances indispensables et immédiates de cette construction, c'est-à-dire les terrains de faible dimension qui font partie intégrante des propriétés bâties et sont à ce titre prises en compte dans la valeur locative des constructions telles que les cours et passages. Les bâtiments des centres équestres, qui répondent à cette définition, sont donc exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter des impositions établies en 2005, lorsqu'ils sont affectés de manière permanente et exclusive à des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. En revanche, sont notamment exclus du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1382-5° du CGI les autres terrains, quels que soient leurs modalités d'évaluation et d'imposition aux taxes foncières. Les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou les carrières de saut d'obstacles sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du CGI lorsqu'ils présentent un usage commercial suffisant et permanent. À défaut, ces terrains relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et peuvent, le cas échéant, bénéficier des exonérations prévues pour cette taxe, étant observé qu'étant classés dans la 11e catégorie de l'instruction ministérielle de 1908 ces terrains ne peuvent bénéficier de l'exonération des parts communale, départementale et régionale prévues aux articles 1394 B bis, 1586 D et 1599 ter D du CGI. Il ne pourra être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication des noms et adresses du redevable, l'administration était à même de procéder à une expertise.
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