Question écrite n° 10678 de M. Bernard Fournier publiée dans le JO Sénat du 29/10/2009 - page 2502
M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche concernant les difficultés rencontrées actuellement par les professionnels de la filière équine française. En effet, l'élevage du cheval, bien qu'étant une activité agricole reconnue depuis 2005, a la particularité d'être réalisée dans une proportion importante, environ 80 %, par des éleveurs amateurs. Régulièrement, les éleveurs amateurs mettent sur le marché les mêmes produits que les éleveurs professionnels (déclarés agriculteurs et payant leurs cotisations à la mutualité sociale agricole). Cette pratique génère un flux financier de plusieurs millions d'euros. En revanche, ces opérations de vente ne sont pas soumises, dans une très large proportion, aux impôts commerciaux. Ainsi, l'exercice en amateur de l'activité d'éleveurs de chevaux entraîne des distorsions de concurrence, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est pourquoi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 31/12/2009 - page 3062
La filière équine française présente des caractéristiques diverses. Le nombre d'emplois est en progression constante et atteint actuellement le chiffre de 76 000. Dans le même temps, cette activité est conduite de manière secondaire ou à titre amateur. Cela place les transactions dans des situations différentes selon qu'elles relèvent de l'acte professionnel ou d'un renouvellement effectué à titre personnel. Concernant la TVA, par mise en demeure du 17 octobre 2007 et avis motivé du 1er décembre 2008, la Commission européenne conteste l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % prévue par l'article 278 bis 3° du code général des impôts aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et l'application du taux réduit de 2,10 % prévue à l'article 281 sexies du même code aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe. Dans ses réponses à la Commission en date du 17 janvier 2008 et du 17 février 2009, la France défend la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par la loi du 23 février 2005 sus évoquée, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.
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