Arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ( J .O. du 9 juin 2002 page 10278 )
Extraits :
Art. 1er. - Pour être l'objet d'un engagement dans une compétition équestre officielle en France, tout cheval doit être préalablement enregistré au fichier central des équidés (SIRE), qui lui établit un document d'accompagnement français ou valide son document d'accompagnement étranger. Ce document permet de contrôler son identité et ses vaccinations. Il accompagne le cheval dans tous ses déplacements et doit être présenté immédiatement à toute demande des autorités habilitées à effectuer les contrôles.
Art. 6. - L'inscription sur la liste des chevaux de sport (section A et section AE) est subordonnée à la présentation d'un document d'accompagnement comportant son origine et conforme à la réglementation communautaire émis par l'établissement public Les Haras nationaux pour les chevaux nés en France ou par l'autorité compétente pour les chevaux nés à l'étranger. Ce document doit avoir été validé par l'établissement public Les Haras nationaux.
La propriété des équidés est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux à l'occasion de leur inscription sur la liste des chevaux de sport.
Art. 7. - Si, lors d'un contrôle, il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document d'accompagnement accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux ou un vétérinaire habilité, doit être adressé pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux qui en informe le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DERF), sous-direction du cheval.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification.
Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, l'établissement public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.
Art. 8. - La vaccination des chevaux contre la grippe équine est obligatoire pour participer aux compétitions équestres.
Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Lors de chaque injection, la vignette du vaccin antigrippal, le cachet du vétérinaire et sa signature manuscrite doivent être apposés sur les pages du document d'accompagnement prévues à cet effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention, et être clairement lisibles et non surchargés.
Art. 9. - Tout engagement d'un cheval dans une épreuve peut être soumis à la présentation préalable au service de gestion des compétitions équestres du document d'accompagnement à jour des vaccinations réglementaires.
A N N E X E
VACCINATION
Vaccination contre la grippe équine
Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet :
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois
Arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ( J .O. du 9 juin 2002 page 10278 )
Extraits :
Art. 1er. - Pour être l'objet d'un engagement dans une compétition équestre officielle en France, tout cheval doit être préalablement enregistré au fichier central des équidés (SIRE), qui lui établit un document d'accompagnement français ou valide son document d'accompagnement étranger. Ce document permet de contrôler son identité et ses vaccinations. Il accompagne le cheval dans tous ses déplacements et doit être présenté immédiatement à toute demande des autorités habilitées à effectuer les contrôles.
Art. 6. - L'inscription sur la liste des chevaux de sport (section A et section AE) est subordonnée à la présentation d'un document d'accompagnement comportant son origine et conforme à la réglementation communautaire émis par l'établissement public Les Haras nationaux pour les chevaux nés en France ou par l'autorité compétente pour les chevaux nés à l'étranger. Ce document doit avoir été validé par l'établissement public Les Haras nationaux.
La propriété des équidés est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux à l'occasion de leur inscription sur la liste des chevaux de sport.
Art. 7. - Si, lors d'un contrôle, il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document d'accompagnement accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux ou un vétérinaire habilité, doit être adressé pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux qui en informe le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DERF), sous-direction du cheval.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification.
Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, l'établissement public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.
Art. 8. - La vaccination des chevaux contre la grippe équine est obligatoire pour participer aux compétitions équestres.
Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Lors de chaque injection, la vignette du vaccin antigrippal, le cachet du vétérinaire et sa signature manuscrite doivent être apposés sur les pages du document d'accompagnement prévues à cet effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention, et être clairement lisibles et non surchargés.
Art. 9. - Tout engagement d'un cheval dans une épreuve peut être soumis à la présentation préalable au service de gestion des compétitions équestres du document d'accompagnement à jour des vaccinations réglementaires.
A N N E X E
VACCINATION
Vaccination contre la grippe équine
Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet :
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois.
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