Chevaux au pré ou en pension
Date: 07/03/2001
COUR D’APPEL DE REIMS 7/03/2001

Monsieur D. confie son cheval à Monsieur P. cavalier professionnel, moyennant un prix de pension mensuel. Le contrat verbal prévoit l’entretien du cheval et sa préparation aux épreuves de C.SO.

Le cheval va s’échapper du paddock fermé par une clôture électrique et s’empaler sur une rambarde de pont.

Après de nombreux soins et un nouvel essai de travail chez un autre professionnel, le cheval est arrêté, jugé inapte à reprendre une carrière de compétition.

Le propriétaire, peu satisfait de la situation, fait désigner un vétérinaire expert qui confirme l’inaptitude définitive du cheval. Le propriétaire assigne alors le cavalier professionnel pour lui réclamer plus de trois cent cinquante mille francs (350.000 F) de dommages et intérêts.

Le tribunal avait retenu la responsabilité civile du cavalier qui tente sa chance devant la Cour.

La juridiction qualifie le contrat :

« Le contrat passé entre un cavalier professionnel et le propriétaire d’un cheval qui paie mensuellement des frais de pension ainsi que des frais de travail est d’abord un contrat de dépôt salarié ayant comme obligation essentielle l’hébergement et la surveillance du cheval, qu’en l’espèce, c’est d’ailleurs dans ce cadre que l’accident s’est produit et non alors que le cheval était au travail ».

Puis analyse la responsabilité du dépositaire salarié :

« Attendu que le contrat de dépôt salarié est générateur pour le dépositaire d’une obligation de moyens renforcée, qu’il ne peut en effet s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en raison d’un accident survenu pendant que le cheval était sous sa garde exclusive, qu’en rapportant la preuve de son absence de faute, autrement dit en justifiant d’un cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit donc lui être extérieure, imprévisible et irrésistible et pour le moins de ce qu’il a apporté une attention extrême à la conservation du cheval.

« Attendu quand bien même, la clôture du paddock par un simple fil électrique serait considérée comme suffisante dans la mesure où c’est une pratique, il n’en demeure pas moins que les circonstances exactes de l’accident sont demeurées imprécises, Monsieur P. (le cavalier professionnel) émettant l’hypothèse selon laquelle le cheval aurait pris une petite décharge sur le nez, que dès lors il ne rapporte pas la preuve d’un cas fortuit, d’une cause extérieure, ni même d’avoir mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage

En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris qui avait alloué deux cent cinquante mille francs (250.0000 F) de dommages et intérêts.

P. de Chessé

Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
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