Madame L. est propriétaire d’une jeune jument placée en pension et confiée parallèlement au débourrage à Monsieur V. « professionnel diplômé et reconnu en la matière ». La jument est destinée à une carrière de C.S.O. et plus particulièrement les classiques de 4 ans.
La Cour définit ces relations comme étant contractuelles, Monsieur V. « étant tenu à l’égard de la propriétaire d’une prestation de services, l’entraînement de la jument ».
L’animal, après le travail, se trouvait en liberté dans le manège pendant que Monsieur V. rangeait le matériel d’obstacles. Pour une raison indéterminée, « les deux hypothèses émises étant pour l’une, le bruit fait par Monsieur V., pour l’autre, l’attrait des chevaux passant à proximité, la curiosité naturelle du cheval étant bien connue », le cheval s’est enfui en sautant le mur de clôture du manège constitué d’une rangée de parpaings bruts sur une hauteur de 1,70 m .
Il apparaît des attestations « que la jument, en arrivant devant le mur, l’a poussé faisant tomber deux rangées de parpaings puis a sauté ».
En tout état de cause, c’est dans cette action que la jument s’est blessée au membre antérieur droit au niveau du genou.
L’expert n’avait pas élevé de remarque quant à la construction du mur et la Cour a donc mis hors de cause le club hébergeur.
Mais les Magistrats décident «qu’ il appartient à V., pour l’exécution de son contrat, d’utiliser des installations qui offrent des conditions suffisantes de sécurité pour les chevaux, et à défaut, comme en l’espèce, et même en l’absence de réglementation applicable, mais en connaissance de la situation qui n’offrait pas toute garantie en raison de la faible hauteur du mur, de prendre toutes précautions face à une situation prévisible. Ainsi, en laissant la jument en liberté dans ces conditions, même si c’est une pratique habituelle des professionnels qui trouve nécessairement sa limite dans les circonstances dans lesquelles elle s’exerce, et en n’y prêtant pas attention suffisante, V. a failli à son obligation de moyens et engagé sa responsabilité à l’égard de Madame L. ».
La Cour relève enfin une absence de suivi des soins « ayant provoqué le bourgeonnement exorbitant de la plaie non cicatrisée ». Les juges considèrent que V. est donc « à double titre responsable de la durée des soins et des conséquences de celle-ci sur le rétablissement de la jument ».
Les Magistrats condamnent Monsieur V. à payer le coût des soins et celui des transports, notent l’absence de séquelles fonctionnelles, fixent la date de reprise du travail de la jument et rejettent toute indemnité au titre de la perte de valeur et du préjudice esthétique faute d’éléments de preuves probants.
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