Monsieur B. met en pension sa pouliche chez Monsieur L. pour qu’elle reste « au vert » quelque temps après avoir subi avec succès les épreuves de qualification.
Le prix de pension avait été fixé à 50 Francs par jour (prix 1998).
La pouliche va se trouver atteinte « d’un déplacement dorsal intermittent du voile du palais entraînant une surinfection des voies respiratoires supérieures ».
La Cour rappelle, une nouvelle fois, que :
« le contrat de dépôt salarié génère, pour le dépositaire, une obligation de moyens dite renforcée dans la garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restituer in integrum, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de détérioration de la chose restituée qu’en prouvant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou résulte d’un cas de force majeure ou fortuit qui a été, pour lui, imprévisible et irrésistible ».
L’Expert Judiciaire « expose très clairement que la pouliche a contracté cette affection pour des raisons absolument inconnues, non seulement parce qu’elles ne sont pas déterminables en l’espèce, mais aussi parce que, de manière générale, la causalité en demeure ignorée ».
La Cour confirme donc que L. a manqué à son obligation de restituer une pouliche exempte d’affectation.
Les Magistrats notent que le déplacement dorsal du voile du palais amène une trachéo-bronchite infectieuse persistante qui empêche la pouliche, qui s’alimente mal, « de développer ses aptitudes physiques et du fait de sa gène respiratoire, de répondre positivement aux efforts qu’on lui imposerait au cours d’une carrière de course ».
Les Juges considèrent donc que la carrière de course est totalement compromise et redésignent l’Expert pour évaluer le préjudice subi B.
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