Madame V. reproche à son vétérinaire d’avoir manqué à son obligation de moyens lors d’une infiltration.
Son cheval présentait, de manière intermittente, une inflammation de la gaine synoviale de la corde du jarret et le docteur X. l’avait soigné à deux reprises avec des résultats satisfaisants.
Le cheval souffrant de nouveau, le praticien avait pratiqué une ponction puis une injection, sans résultat, puis, quelques jours plus tard, une ponction avec une vidange de la gaine avant injection.
Deux jours plus tard, le cheval présentait une très forte inflammation l’empêchant de poser le pied par terre.
Le Tribunal retient la responsabilité du praticien considérant qu’il aurait dû de façon plus précise, et par prudence, préconiser des examens complémentaires compte tenu des antécédents du cheval :
« une radiographie ou une échographie aurait permis de connaître l’état inflammatoire de la gaine pour prescrire un traitement plus adapté ou conseiller, le cas échéant, à sa cliente d’avoir recours à la chirurgie ».
L’expert judiciaire avait constaté que lors de l’intervention un vaisseau avait été touché provoquant un engorgement massif de l’articulation et pensé que les injections « ne sont pas sans risques ».
En conséquence, le Tribunal considère que le vétérinaire a commis une faute « ayant concouru à l’aggravation de l’état inflammatoire en ne préconisant pas les examens … et en sectionnant un vaisseau ».
Mais, constatant que le cheval était atteint d’une inflammation chronique, la juridiction considère qu’il « convient de dire et juger que le docteur X. a commis une faute ayant en partie concouru au dommage subi par Madame V. »
En conséquence, le Tribunal, au vu des résultats antérieurs, alloue 3.500 FRANCS pour perte de gains outre le montant des frais de pension pendant l’immobilisation.
Enfin, la propriétaire obtient 5.000 FRANCS au titre du préjudice affectif.
Peu satisfaite de cette décision, Madame V. saisit la Cour qui constate que « le préjudice résultant de l’inexécution des obligations de soins se révèle limité » et déboute Madame V. de sa demande à hauteur de 200.000 FRANCS de dommages et intérêts confirmant tout simplement la décision de première instance.
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