Madame D est propriétaire d’un cheval de C.S.O. atteint de coliques. Le docteur R requis à deux reprises pour examiner l’animal, n’y voit rien de bien grave. Il se contente d’une fouille rectale et d’un sondage naso-oesophagien avec ¾ de litre de paraffine.
Il repasse le lendemain matin au club et rassure la propriétaire inquiète, qui avait déjà perdu un cheval par coliques. Madame D interroge, après le départ du praticien, un autre vétérinaire présent sur les installations, le Docteur M qui voit « un état clinique dramatique avec prostration, fréquence cardiaque excessive, muqueuses cyanosées, examen trans-rectal révélant une torsion de l’intestin grêle ». Il recommande l’opération à l’Ecole Vétérinaire où le cheval arrivera, mais devra être euthanasié.
Conformément à la jurisprudence, le tribunal rappelle :
« Il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant, pour le praticien, l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ».
Le tribunal sanctionne le docteur R. qui n’a pas administré le traitement efficace et n’a pas refouillé le cheval le matin de sa visite.
La juridiction considère que les fautes du praticien sont à tout le moins « à l’origine d’une perte de chance d’évolution ou d’opération favorables ».
Les juges précisent qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
En l’espèce, le tribunal alloue à la victime, le prix d’achat du cheval outre 1000 euro au titre du préjudice moral et prononce l’exécution provisoire, pour permettre à Madame D. de racheter, au plus vite, un nouveau cheval.
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