Madame S. vend à Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E. pour le prix de 180.000 F
Le cheval se révélant boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.
Saisie ultérieurement, la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code Rural ».
Les magistrats précisent « que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention dérogatoire tacite ».
L’action de Monsieur L. est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées dans les concours complets auxquels il était destiné ».
Les magistrats décident que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les satisfactions attendues ».
In fine, le praticien est condamné à payer 8200 € à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.
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