Madame W. mandate le docteur L. pour castrer son cheval. Le praticien choisit la méthode « à plaie ouverte sous anesthésie générale ». Une heure après le départ du vétérinaire, Madame W. s’aperçoit que les viscères sortent par l’une des plaies de castration. Malgré des soins intensifs, le cheval meurt le soir même.
Madame W. assigne le docteur L, lui reprochant d’avoir violé son obligation d’information et de conseil, concernant la méthode de castration choisie.
Le tribunal rappelle que si Madame W . est éleveur de chevaux, sa profession « ne dispense en rien un médecin vétérinaire de son obligation de conseil » et qu’il appartient au docteur L. d’établir qu’il a bien informé sa cliente.
Les juges précisent :
« Le vétérinaire doit ainsi aviser ses clients des conséquences possibles d’un examen, d’un traitement ou d’une intervention chirurgicale de leur animal, de façon à mettre le propriétaire en mesure de comparer les bienfaits estimés et les risques encourus ».
« Le médecin vétérinaire est un professionnel et son devoir de conseil doit, en conséquence, s’apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la situation et des connaissances de ses cocontractants ».
Enfin, les magistrats précisent « bien qu’elle ne revêt aucun caractère obligatoire, une note d’information remise au client et signée par lui, avant l’opération, permet d’établir l’exécution du devoir de conseil ».
Le praticien ne rapportant pas cette preuve, Madame W. qui souhaitait 60.000 €, valeur supposée du cheval, en obtient finalement 2500, n’étant pas en mesure de prouver la valeur de son animal inconnu en compétition.
Sa demande concernant le préjudice moral est rejetée, puisqu’elle avait déclaré aux débats, que le cheval devait être vendu.
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