Monsieur F. achète un cheval auprès d'un maréchal-ferrant, éleveur du cheval. L'animal se révèle rapidement atteint d'une arthrose dégénératrice le rendant inapte à une utilisation en C.S.O. La Cour constate que le contrat de vente est intervenu entre un vendeur agissant à titre particulier et personnel et un consommateur : << qu'il ne peut se déduire d'aucun élément probant et déterminant, que le dit vendeur ait, en réalité, cherché à dissimuler une qualité de vendeur professionnel, le fait qu'il soit mentionné sur le certificat d'origine comme étant le naisseur de l'animal ne pouvant lui conférer, à lui seul, cette qualité >>. Les juges écartent ensuite le bénéfice de la garantie des vices cachés. Sévères avec le consommateur, les magistrats précisent : << que cette mention (cheval légèrement cagneux), n'aurait cependant pas dû manquer d'attirer l'attention des acquéreurs et les inciter à faire pratiquer d'autres radiographies, ainsi que le prévoyait le contrat qui stipulait, au titre des conditions suspensives, la réalisation d'une contre-visite à la charge de l'acheteur dans les plus brefs délais >>. Relevant que l'acquéreur a utilisé un temps le cheval en C.S.O. et que rien ne permet d'affirmer que l'arthrose qui s'est révélée ait pré-existé à la vente, la Cour rejette la demande.
Notons que la qualité de vendeur professionnel est soumise à l'appréciation des tribunaux et qu'il n'est pas toujours aisé de la démontrer, le professionnel cherchant systématiquement à se soustraire aux dispositions du Code de la Consommation.
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