Ventes et contrats annexes
Date: 30/09/2011
Cour d'Appel de Poitiers - 1 ère Chambre Civile - 30 septembre 2011 - n° R.G. : 10/02360

Monsieur M. désirant se lancer dans l'activité professionnelle de promenades à cheval d'attelage, achète à B. une voiture hippomobile (4500 €) et deux chevaux de race percheron (11.500 €).
Peu satisfait de son acquisition, M. assigne B. en nullité du contrat de vente. Débouté en première Instance, il relève appel.
La Cour accueille le principe de l'application de l'Article 1641 du Code Civil, les parties ayant bien prévu la destination des animaux. Mais les juges indiquent que les trois accidents reprochés se sont produits six mois après l'achat et qu'il appartient donc à M. de démontrer que le vice évoqué existait avant la vente.
Les magistrats décident :
"Attendu que le seul fait que les chevaux ont été impliqués dans trois accidents ne suffit pas à attester de leur inaptitude à être utilisés comme chevaux d'attelage, dès lors que l'on ignore les circonstances précises de ces accidents mettant en cause, pour deux d'entre eux, une personne tierce dont la formation et les compétences en matière de conduite des chevaux, ne sont pas autrement caractérisées".
M. n'était pas un profane, car détenteur du galop 4 d'attelage et avait testé les chevaux avant l'achat. Il était d'ailleurs tombé de la voiture à l'occasion de cet essai !
La Cour ne trouvant trace d'un dol, confirme donc la décision de première Instance.

Notons que M. évoquait également l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, sous prétexte que "les chevaux n'étaient pas adaptés à sa faible expérience", alors que son accident avant l'achat, aurait du l'alerter sur la dangerosité supposée des chevaux.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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