Mademoiselle D. participe à un C.S.O. et reçoit au paddock, un coup de sabot donné par le cheval monté par Madame B. La C.P.A.M. souhaite rentrer dans ses frais et fait valoir que B. avait la garde du cheval, qu'elle n'avait << aucune maîtrise de ce cheval qui mettait en péril l'ensemble des cavaliers présents dans le paddock >> et que Mademoiselle D., victime, n'a pas << accepté le risque découlant de l'inexpérience et de la négligence fautives d'une autre cavalière >>.
La Cour rappelle que le principe de la responsabilité édicté par les Articles 1382 et 1385 du Code Civil << est écarté lorsque la victime a accepté les risques normaux inhérents à l'exercice d'une compétition sportive, que cette théorie ne se limite pas à la compétition proprement dite, mais s'étend aux risques liés à la phase préalable de l'entraînement et de l'échauffement >>.
Les juges précisent << que la phase obligatoire d'échauffement à laquelle doit se soumettre l'ensemble des participants, avant leur passage, constitue nécessairement une phase de la compétition >>.
Ils en concluent que le coup de sabot constitue un risque normal et que ni la victime ni la C.P.A.M. ne peut obtenir réparation.
Notons qu'il appartient aux juges de définir les "risques normaux" et ceux qui ne le seraient pas. Un non respect du réglement, loi des parties, serait considéré comme créateur d'un risque anormal.
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