PENSION
Madame L. est propriétaire d'un cheval mis en pension auprès du club B.
Monsieur C. sort en balade avec le sien, chute et sa monture rentre seule au club, pénètre dans le paddock de la jument de L. et << lui assène deux violents coups de pied >>.
Devant le tribunal, Madame L. avait obtenu la condamnation du club en qualité de dépositaire salarié.
En cause d'appel, les magistrats précisent << que le dépositaire relevant de l'Article 1928, n'est tenu que d'une obligation de moyens renforcée, en ce sens qu'il lui appartient de prouver pour s'exonérer, qu'il n'a commis aucune faute en établissant qu'il a agi avec la diligence corrélative à sa profession >>.
Les juges s'appuyant sur la déclaration de C. qui confirme sa chute en forêt, considèrent donc que << l'arrivée inopinée du cheval et le fait qu'il ait forcé la clôture du paddock où se trouvait la jument, constituent des évènements extérieurs pour le club B. qui justifie que les boxes étaient correctement clôturés >>.
La décision est donc réformée et Madame L. déboutée de ses demandes à l'encontre du club.
Notons que l'Article 1385 du code civil n'était pas plus applicable à l'encontre du club B. puisque le cheval avait échappé à la garde de son cavalier, qui apparaît, en l'espèce, le seul responsable de l'accident.
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