Circulation
Date: 11/02/2012
CIRCULATION

Cour d'Appel de Pau - 2 ème Chambre - 1 ère Section - 12/7/2011 - n° R.G. : 10/02034

Monsieur C. qui effectuait des livraisons pour le compte de son employeur, la société O. a été victime d'un accident de la circulation provoqué par des chevaux appartenant à B., qui galopaient sur la chaussée.

L'assureur de B. admet couvrir le sinistre, mais la société O. réclamait le remboursement du coût du remplacement de son salarié par des intérimaires auxquels elle avait du recourir.

Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour rappelle que la loi du 5/7/1985 n'est pas applicable, le cheval n'étant pas un véhicule terrestre à moteur et que seul l'article 1385 du Code Civil est en cause.

En conséquence, l'assureur de B. est tenu à réparation intégrale du préjudice et doit << être condamné à rembourser à la société O. l'intégralité des frais occasionnés par l'accident de son salarié, à compter de l'accident jusqu'au licenciement de ce dernier pour inaptitude >>.

Notons que la loi n° 85-679 du 5/7/1985, relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, était bien inapplicable à la cause et que seule la responsabilité de droit commun du propriétaire des chevaux prévue par l'article 1385 du Code Civil pouvait être appliquée, puisqu'elle dispose que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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