CHEVAL EN PENSION
Mademoiselle A. est propriétaire d'un cheval en pension chez M. Elle prend une demi-pensionnaire qui va constater, en arrivant aux écuries, que le cheval << ne pouvait plus poser sa patte arrière droite au sol >>.
Le vétérinaire relève une brèche cutanée d'origine traumatique dans le creux du pâturon. La remise au travail devenant impossible, Mademoiselle A. assigne le club indiquant que l'établissement ne pouvant prouver l'existence d'un cas fortuit, la faute d'un tiers ou une cause extérieure dans la survenance de la blessure, doit réparer l'intégralité de son préjudice.
De son côté, le club soutenait que la propriétaire n'apportait pas la preuve de la survenance de la blessure dans le cadre du dépôt.
Le tribunal rappelle que la combinaison des Articles 1915, 1927 et 1928 du Code Civil, veut que le dépositaire apporte la preuve que le dommage n'est pas imputable à sa faute.
La demi-pensionnaire avait constaté la blessure dans le box où le cheval se trouvait depuis la veille.
Un deuxième certificat vétérinaire précisait ne pouvoir déterminer avec exactitude l'origine et la nature du corps étranger, ni le moment et les circonstances exactes de l'accident.
Le tribunal constate que la plaie de 3 mm est compatible avec un corps étranger pénétrant, d'autant que la demi-pensionnaire avait douché la veille le cheval avant de le rentrer, sans rien constater d'anormal.
Le club est donc condamné à indemniser Mademoiselle A.
Notons que cette décision définitive conforme à la jurisprudence, condamne le club à payer plus de 14.000 € de dommages et intérêts. Il convient donc que les établissements disposent d'une couverture R.C.P. importante et communiquent bien à chaque propriétaire, les conditions d'assurance de leurs équidés.
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