Monsieur E. photographe reporter, coincé dans les embouteillages parisiens, voit dans son rétroviseur arriver un cheval de la Garde Républicaine au galop de chasse. Il arme son caméscope et profitant de la présence d'une voiture de police devant lui, va filmer pendant plus d'une minute trente, ce valeureux Selle Français, sans cavalière.
Il alterne gros plans, plans larges, travelling, passages de feux rouges, franchissements de ligne blanche et, finalement, arrestation du fugitif par un intrépide policier municipal qui méritera trois mois d’arrêt de travail.
Après avoir commis lui-même une bonne douzaine d'infractions au Code de la Route, Monsieur E. décide de vendre sa vidéo à son quotidien préféré qui la diffuse aussitôt sur son site.
Compte en banque renfloué, E. s'aperçoit que la société M. a repris son oeuvre, sans autorisation, ce qu'il analyse comme la violation de son droit patrimonial.
Il saisit le Tribunal d'Instance qui le déboute, mais, fort contrarié, relève appel.
Dans leur grande sagesse les magistrats exposent qu'il incombe à E. << qui entend se prévaloir de droits d'auteur, de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire, originale >>. Vous suivez ?
Après avoir visionné moulte fois la vidéo intitulée "un cheval de la Garde Républicaine en cavale à Paris", le jury de Cannes considère que E. a su saisir l'occasion de << filmer un évènement fortuit, inédit, se présentant à lui, dans des conditions difficiles, puisqu'il conduisait un véhicule et qu'il a su exploiter financièrement les images ainsi saisies relatant un sujet extraordinaire qui s'est imposé à lui, mais sans réelle mise en scène >>.
Peu sensible à la chose équestre, la Cour considère qu'il n'y a aucun apport créatif au sens de droit d'auteur et que la valeur économique d'une telle vidéo ne saurait se confondre avec l'originalité requise au titre de la protection du droit d'auteur.
La Cour déboute donc Monsieur E. qui restera les poches à moitié vides, à la suite de sa prouesse technique.
(Cour d'Appel de Paris, 6 juin 2012)
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