RESPONSABILITE CIVILE DU GARDIEN
Madame H. et Mademoiselle P. sont propriétaires, chacune, d'un cheval qu'elles entretiennent en alternance. Mademoiselle P. va déclarer s'être fait botter par le cheval de Madame H. "qui l'a projetée hors du paddock, lui occasionnant plusieurs blessures".
Mademoiselle P. obtient la désignation d'un médecin expert outre une provision.
Sur appel de Madame H. la Cour constate que les blessures ne sont pas contestées et que le débat concerne l'identité du cheval qui a botté.
Seul le cheval de Madame H. se trouvait au paddock aux dires d'un témoin, le cheval est décrit par le maréchal-ferrant comme "ombrageux" et même comme "dangereux" par un tiers, alors que le médecin trouve des marques sur le corps, sans trace de fer à cheval.
La Cour décide donc que le cheval de Madame H. est bien l'auteur du coup.
Les juges décident que P. n'avait pas la garde du cheval, au sens de l'Article 1385 du Code Civil, puisque son intervention auprès de l'animal " s'est limitée à l'apport de nourriture". Les magistrats considèrent qu'il s'agissait de simples services mutuels.
En conséquence, Mademoiselle P. sera indemnisée de son entier préjudice.
Notons que la notion de garde juridique (direction, usage et contrôle), relève de l'appréciation de faits et que les juges ont pris soin de préciser, en l'espèce :
<< cette intervention tout à fait ponctuelle, qui relève des services mutuels que se rendaient Mademoiselle P. et Madame H., nourrissant alternativement leurs deux chevaux, sans instruction particulière, ne permet pas de caractériser de manière incontestable, un transfert de garde au profit de la victime >>.
Téléphone 06.88.88.92.24
6 avenue Léo Lagrange 13160 Châteaurenard FRANCE
Suite à un incident temporaire, merci de privilégier l'envoi d'email plutôt que le formulaire de contact