TRAVAIL
Mademoiselle L. étudiante à la faculté en option "équitation", participe à un cours sur le thème "débourrage de jeunes chevaux".
Elle est victime d'un accident de travail et veut faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, reprochant au professeur ne n'être pas diplômé, d'avoir fait tourner quatre poulains par quatre élèves dans un terrain inapproprié et de ne pas avoir fourni de longe et chambrière.
Condamné, l'employeur relève appel.
La Cour énonce :
<< Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier, d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'Article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver >>.
Mademoiselle L. avait tourné le poulain attribué au bout d’une simple longe de licol et reçu un violent coup de pied au visage.
A la suite de ce sinistre, l'employeur avait judicieusement fait annuler ce type de cours.
La Cour confirme que l'employeur devait veiller avant que les élèves prennent possession des poulains, qu'ils soient tous équipés du matériel nécessaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Les juges décident donc que la faute inexcusable est rapportée et renvoient la victime à une expertise médicale avant indemnisation.
Notons que la Cour prend soin de rappeler :
« Attendu qu'il n'est pas dénié que l'équitation présente un péril évident au regard des risques toujours présents, faut-il encore que les élèves soient munis, avant tout exercice, du matériel indispensable notamment en l'espèce, d'une chambrière, ce qui a été reconnu par Monsieur M. lui-même. »
Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
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