BAIL
En 2007, Monsieur G. consent à Madame L. la mise à disposition de parcelles sur lesquelles cette dernière installe ses chevaux.
Monsieur G. décède trois ans plus tard et ses héritiers donnent congé à Madame L.
La locataire saisit le Tribunal, afin de faire juger qu'elle est titulaire d'un bail relevant du statut du fermage et donc, que le congé civil est nul.
Condamnés en première instance, les héritiers de G. relèvent appel, contestant la qualité de bail rural.
La Cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'Article L. 411-1 du Code Rural, toute mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, est régie par les dispositions applicables aux baux ruraux.
Il n'était pas contesté que Madame L. payait 75 € par mois, entretenait les parcelles, préparait les sols et ramassait le foin.
La Cour considère donc que Madame L. entretenait et exploitait les parcelles louées et << participe en conséquence, par son action, au cycle biologique des terres et de ses animaux >>.
Les magistrats concluent qu'il s'agissait donc bien d'un bail rural soumis au statut du fermage, puisque la surface totale des terres louées dépassait 5 hectares.
Le congé devait donc être notifié au moins dix-huit mois avant l'expiration, par acte extrajudiciaire et mentionner les motifs. Ces formalités n'ayant pas été respectées, le congé est déclaré nul.
Notons qu'il est prudent de s'en rapporter aux professionnels pour rédiger un bail, faute de quoi, la commune intention des parties risque d'être dénaturée au fil des années.
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