MONITEUR
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D. - 8 octobre 2013 - n° R.G. : 12/05687
Madame R. chute lourdement de son cheval, alors qu'elle participe à un exercice de horse ball. Elle assigne l'établissement en dommages et intérêts et le centre équestre est condamné sur la base de l'Article 1147 du Code Civil.
Sur recours de l'assureur, la Cour rappelle que le centre équestre n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et ne peut être condamné que s'il a manqué à son obligation de prudence et diligence.
Les juges notent que la victime était débutante, inscrite comme telle et que l'accident s'est produit lors de la cinquième séance de deux heures chacune.
La leçon était dirigée par une monitrice BE et l'accident s'est produit << lorsque Madame R. a attrapé le ballon des deux mains et que son poney, parfaitement dressé à l'exercice, s'est mis à avancer brusquement >>.
Il apparaît que le niveau du groupe était "hétérogène", mais que la victime était capable de << maîtriser seule un poney gentil >>.
Faute de témoignage avancé par la victime, la Cour décide qu'il n'y a pas de manquement du centre équestre << dès lors que tout équidé, même réputé calme et adapté à la pratique d'un tel jeu, demeure un animal susceptible d'avoir des mouvements imprévisibles permettant au centre équestre de s'exonérer de sa responsabilité >>.
La victime est donc déboutée une deuxième fois.
Notons que l'adéquation entre l'exercice demandé (ballon réceptionné des deux mains et rênes abandonnées) et les huit heures d'expérience équestre de la cavalière, relève de l'appréciation des magistrats qui se sont appuyés….. sur l'attestation du Conseiller Technique Régional.
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