LOUEUR D EQUIDES
Madame B. part en randonnée et se blesse en tombant. Déboutée de son action en première Instance, elle relève appel.
La Cour pose classiquement l'obligation de l'entrepreneur :
<< L'organisateur de promenades équestres n'est tenu qu'à une obligation de sécurité de moyens. Il appartient à la victime qui l'invoque, d'établir le manquement de ce dernier à son obligation de prudence et de diligence, en lien de causalité avec le dommage >>.
La victime considérait que le cheval n'était pas en adéquation avec son niveau, mais n'en rapportait pas la preuve.
Madame B. invoquait en outre un défaut de surveillance et d'accompagnement, alors que les cavaliers avaient bien été séparés en deux groupes et que deux accompagnateurs encadraient la sortie de 2 heures.
Un témoin indiquait que Madame B. avait donné << un coup de talon >> à l'origine de la réaction de l'animal qui s'était cabré.
Les magistrats décident que la preuve d'un manquement n'étant pas établie, il y a lieu de débouter une nouvelle fois la victime.
Notons que les accompagnateurs diplômés avaient bien séparé les cavaliers pour éviter les accidents, que chaque client avait une bombe et des étriers ajustés et que le parcours était adapté au niveau du groupe.
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