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A l'occasion d'une journée « portes ouvertes » Madame E est mordue au visage par un cheval appartenant à Madame X au moment où elle passe devant le box où l'animal est enfermé.
Madame E obtient une indemnisation de son préjudice mais sur appel de X et de son assureur, la Cour est saisie du différent.
Les appelantes soutiennent que « la victime s'est rapprochée du box du cheval, a amené l'animal à passer son museau dans l'ouverture en l'attirant par une promesse de friandise ou le mécontentant, et a approché son visage de l'ouverture ».
Qu'elle a donc commis une faute.
La victime soutenait que les appelantes n'en rapportaient pas la preuve et donc que l'article 1385 du Code Civil (devenu article 1243) devait trouver application, la responsabilité du propriétaire de l'animal étant une responsabilité de plein droit.
Les juges constatent que le cheval avait « passé son museau par l'ouverture de dimension réduite (28x24 cm) mais en l'absence d'un constat contradictoire sur l'état des lieux, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies alors que l'appartenance du cheval à Madame X n'est pas contestée.
La Cour confirme donc la responsabilité de la propriétaire et son assureur prendra en charge l'entier préjudice de la victime.
Notons : Que cette décision est conforme à la jurisprudence basée sur le risque que crée la détention d'un cheval.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB8AA4D09E1A7B795409C0A68225EB2F.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180110
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