Constructions agricoles et activités équestres
L'EARL F a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de la décision de la mairie de B refusant de lui accorder un permis de construire pour deux bâtiments destinés à une activité équestre.
Le 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la mairie de B et lui a enjoint à cette dernière de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la Mairie de B une somme de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
La Mairie de B a interjeté appel de ce jugement.
La mairie soutenait que l'activité de EARL F n'était pas agricole mais une activité de prestations de services dans le domaine équestre outre qu'en raison du principe d'indépendance des législations, le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L 311-1 du Code Rural. Elle évoquait également que la construction des bâtiments était interdite par le règlement du Plan d'occupation des sols (POS) de la Commune.
La Cour va confirmer le jugement entrepris en précisant que l'article NC2 du règlement du POS admet les constructions et installations, occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et qu'aux termes de l'article L311-1 du Code rural « sont réputées agricoles .... Il en est de même des activités de préparation et d'entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ».
Les magistrats ajoutent que l'EARL F entend exercer une activité de prise en pension, d'éducation, de débourrage et de dressage de chevaux à titre professionnel et que cette activité a le caractère d'une exploitation agricole au sens des dispositions du règlement du POS, alors même qu'elle vise également à assurer une prestation de service de loisirs. Qu'ainsi les constructions projetées ont le caractère de constructions directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole.
Ils aggravent la somme mise à la charge de la commune de B de 2.000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Notons que cet arrêt a le mérite en ce mois de janvier 2018 de laisser augurer une reconnaissance pleine et entière du caractère agricole pour les activités équestres telles que définies par l'article L 311-1 du Code rural depuis 2010.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B7F7DC241E37A008BA6449E57B47634B.tplgfr21s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006152225&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20180124
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