Ventes et contrats annexes
Date: 31/01/2019
COUR D’APPEL DE PAU 29 JANVIER 2019, N° 17/01387

VENTE

Le Tribunal de Grande Instance de Pau, dans une décision du 17 mars 2017, a résolu la vente intervenue entre un moniteur d'équitation et un particulier pour défaut de conformité de l'animal et ordonné la restitution du prix en rejetant la demande de nullité sur le fondement du dol.

Le vendeur a interjeté appel.  

Les faits sont les suivants : une jument est vendue 28.000 euros, le 6 mars 2014, après une période de location et après un examen vétérinaire.
Avant la vente, l'animal avait été blessé et avait ensuite présenté une boiterie de l'antérieur gauche soignée par la pose de ferrures orthopédiques et des infiltrations durant l'automne 2013.  
3 jours après l'acquisition, l'acheteur a fait constater la reprise aigüe de la boiterie et les examens ont diagnostiqué une suspicion d'entorse avec desmite du ligament et inflammation articulaire.
L'examen vétérinaire en date du 31 mars avait émis un pronostic favorable au vu de l'évolution du traitement.  

En appel le vendeur conteste sa qualité de vendeur professionnel soumis aux garanties du code de la consommation et invoque le fait que les défauts de l'animal étaient connus de l'acquéreur avant la vente dans des conditions lui permettant d'opposer les dispositions de l'article L 211-8 du code de la consommation (devenu L 217-8 :  L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».... Si on retient que cette législation est applicable.  

Le vétérinaire, intimé, rappelle que le vendeur était informé de l'accident et que le diagnostic approfondi n'a été dressé qu'après la réalisation d'une IRM dans un établissement spécialisé. IL exclut avoir commis une faute.  

La cour confirme le rejet de l'action en nullité. Elle analyse la situation du vendeur, constate qu'il n'a pas la qualité de vendeur professionnel, qu'il ne pratique pas habituellement la vente d'équidés, qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et qu'il n'est donc pas tenu des exigences du droit de la consommation.   La procédure n'invoquant que le défaut de conformité, le jugement est donc infirmé, la cour ajoutant toutefois qu'il y a eu acquisition en connaissance d'un aléa sur la santé de l'animal.  

Notons qu'une action fondée sur la garantie des vices cachés aurait sans doute eu le même résultat au visa du libellé de l'article 1641 du code civil  : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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