Une société française a assigné un particulier, Suisse, en raison d'un accident survenu en Suisse, aux fins de voir diligenter une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise.
En effet, pendant un concours l'étalon « Suisse » s'était échappé et avait tenté (ou réussi) de saillir la jument française.
Le lendemain, celle-ci n'avait pu participer au concours et a présenté des séquelles même lors du retour dans ses écuries.
La société Française, ayant assigné en France, se verra opposer l'incompétence territoriale, l'accident s'étant produit en Suisse.
La Cour d'Appel ayant confirmé la décision d'incompétence prononcée par le premier juge, la Cour de Cassation le 14 mars 2018 a rappelé, la distinction, dans le cadre des accords de Lugano, entre les meures d'instruction et les jugements au fond.
En effet, elle rappelle : « Une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, constitue une mesure provisoire au sens de l'article 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat liée par celle-ci est compétente pour connaître au fond. »
L'arrêt de renvoi vient d'être rendu (Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. renvoi cassation, 30 janvier 2019, n° 18/01332) et a ordonné l'expertise.
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