Résumé
Caractère communicable du verso de la carte d'immatriculation d'un équidé, sachant qu'y figurent les coordonnées de l'acheteur du cheval.Numéro(s) : 20185565Dispositif : Favorable/Sauf vie privéeTexte intégral La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 décembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable du verso de la carte d'immatriculation d'un équidé, sur lequel figurent les coordonnées de son acheteur.
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010: « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. Ce fichier poursuit des fins de sécurité sanitaire et de lutte contre les vols et les trafics d'équidés. A ce titre, l'institut reçoit notamment les déclarations de vente d'équidés.
Par suite, la commission estime que les déclarations de vente reçues par l'Institut français du cheval et de l'équitation, correspondant au verso de la carte d'immatriculation qui lui a été communiquée, ont le caractère d'un document administratif.
La commission constate que cette déclaration de vente comporte le nom et les coordonnées de l'acheteur et du vendeur ainsi que le lieu et la date de l'acquisition. Ce document ne pouvant être communiqué qu'après occultation des mentions relevant de la vie privée en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission constate que la communication du document ainsi occulté à une personne autre que l'acheteur ou le vendeur ne laisserait subsister que les mentions du lieu et de la date de l'acquisition de l'équidé. Elle en déduit que cette communication n'est, dans certaines circonstances, pas privée de tout intérêt, notamment si ce tiers entend établir des statistiques sur les ventes d'équidés.
Par ailleurs, de tels documents sont communicables à toute personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
La commission vous conseille, dès lors, de communiquer, le cas échéant, de tels documents, sous les réserves et dans les conditions précitées.
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