Monsieur M. a le double avantage de vivre à la campagne et d’être l’heureux papa de….. quelques poulinières.
Son plus proche voisin décide, curieusement, dans la nuit du 31 décembre 1999, de tirer un feu d’artifice à 300 mètres du lieu où sont parquées les juments.
Monsieur M. soutient que ce tir a constitué « un trouble anormal de voisinage, eu égard à l’importance des détonations ayant eu lieu en pleine nuit, dans une zone rurale donc normalement silencieuse ». (et en plus il a trouvé un avocat pour plaider çà !!!).
Débouté en première Instance, mais quelque peu teigneux, M. saisit la Cour d’Appel qui indique que « du fait de son caractère occasionnel, … cette nuisance sonore dont il n’est pas démontré qu’elle ait été particulièrement importante … n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage ». Ouf, merci…
Revenant en deuxième semaine, la Cour ajoute, « attendu au surplus que s’il est établi que la jument de Monsieur M. est morte des suites d’une colique, il n’est pas prouvé que cette maladie soit la conséquence d’un stress qui aurait été provoqué par le bruit du feu d’artifice, le Docteur V. vétérinaire ayant, aux termes du certificat établi, seulement précisé que cette colique était liée « vraisemblablement » au stress subi dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le terme « vraisemblablement » utilisé impliquant qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse et non d’une certitude, que d’ailleurs cette hypothèse est d’autant moins vérifiée que les deux autres juments qui étaient parquées au même endroit n’ont pas été atteintes d’une quelconque maladie suite aux faits litigieux ».
Débouté et condamné aux dépens, Monsieur M. n’est pas prêt de reparler à son voisin….Son avocat envisage de recommencer la procédure passé le 14 Juillet…. !!!
(Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile B. – 27 mai 2003).
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