Mademoiselle S., professeur, tombe malencontreusement amoureuse de C. et vient exercer les activités d’aide monitrice au sein de son club, sa profession lui laissant quelques libertés …
Puis vint la tempête et S. décide d’exiger un salaire … rétroactivement … devant le Conseil des Prud’hommes.( C’est bien un comportement de femme ,ça !!!! )
La juridiction avait à choisir entre « le travail bénévole accompli dans le cadre de relations de concubinage » et « le travail d’un ouvrier sans qualification de la convention collective ». Elle opte, courageusement, pour la deuxième option après « déduction des avantages en nature » ( ah bon, lesquels ?! ), et alloue près de 35.000 F à l’amoureuse éconduite.
Mauvais joueur et dépourvu d’élégance, C. saisit la Cour qui rappelle que « les relations de concubinage entre deux parties n’empêchent pas la formation d’un contrat de travail » ( ouf ! ) et que la cessation des relations rend impossible la poursuite du contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement …
D’où la maxime “no sex in business”.!!!!
( Cour d’Appel de Paris – Chambre 18 – Section C – 30 mai 1986 )
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