Insolites
Date: 14/10/2002
LE TAPIS VOLANT

La gendarmerie nationale prend commande de deux tapis de sol pour transport de chevaux, anti-glissant ....( le tapis, pas les chevaux ! ), anti-fatigue ( sic ), en un seul morceau ( resic ).

Insatisfaite du produit, la maréchaussée refuse de payer. Le tribunal, dans sa grande sagesse va donc désigner un expert qui, sans rire, va préciser que « le caractère anti-fatigue est indiscutable ( ah bon ?? ), mais le caractère anti-glissant, beaucoup plus discutable ».

L’expert, toujours très sérieux, mais soucieux de pouvoir faire encore sauter ses P.V. va indiquer :

« Il nous apparaît que ce litige est né :

- d’une incompréhension ou d’une mauvaise formulation au moment de la commande,

- d’une mauvaise connaissance par l’importateur, des produits présents sur le marché,

- d’une totale confiance entre l’importateur local et le fournisseur australien, celui-ci envoyant un produit très usité dans ce pays ».

Au vu de cette analyse, la société X. souhaitait, de plus fort, le paiement de sa facture, outre quelques menus frais annexes, mais le tribunal avait tout de même prononcé la résolution de la vente.( A cause des P.V. ?? )

Mauvaise perdante, la société X. relève appel, précisant que l’officier chargé du dossier, avait personnellement, choisi le modèle incriminé ( maintenant, il pioche dans une mine de sel !!! ), qu’il s’agissait d’un type peu pratique n’existant quasiment plus et réalisé en Australie sur commande. Que si le tapis est glissant, c’est seulement lorsque les chevaux sont placés en épis ( ?? ), élément inconnu au moment de la commande.....

La Cour indique  avec perfidie :

« que les exigences spécifiques dont la gendarmerie s’est prévalue par la suite, ne résultent d’aucun document approuvé par le vendeur », que le tapis livré est « connu pour son confort ».
 Mais les magistrats notent que si le vendeur « doit s’informer des besoins de son acheteur », la commande a été passée par des spécialistes issus de la Garde Républicaine, dont la compétence dépasse celle de la société X. « simple importateur ».

La Cour réforme donc la décision, mais retient une responsabilité partagée et minore la facture selon une règle mathématique qui restera un mystère à jamais élucidé.

( Cour d’Appel de Nouméa – 14/10/2002 )

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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