« Attendu que le procès-verbal rédigé contre FERMIGIER imputait à l’inculpé d’avoir exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers son cheval, contravention prévue et punie de la peine de simple police, par la loi du 2 juillet 1850 ; que cité pour ce fait devant le tribunal de simple police de Brive, il a été procédé à une enquête dans laquelle le juge a pu chercher les éléments de sa conviction.
Attendu que si en décidant que l’abus dont la loi fait un des caractères de la contravention qu’elle prévoit, consiste dans l’habitude des mauvais traitements, le juge a faussement interprété la loi, il ne se borne pas à statuer en droit ; qu’il constate, en outre, que la blessure très légère dont le cheval avait été atteint était sans gravité et lorsque FERMIGIER avait frappé l’animal d’un coup de pied et d’un léger coup de fourche, le cheval ne voulait pas marcher.
Attendu qu’en l’état, le juge a pu, sans violer la loi, décider que les faits ne tombaient pas sous son application ».
( Chambre Criminelle – Cour de Cassation – 5 mai 1865 )
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