La jeune Alexia a reçu un coup de sabot d’un cheval en plein visage nécessitant des soins très importants.
Au moment de l’accident, la jeune victime était membre de l’association XXX où elle suivait régulièrement des leçons d’équitation. L’accident s’était produit hors leçon puisque Alexia était à pied et « voulait aller dire bonjour à Monsieur V., Président de l’association ; elle est arrivée trop vite par derrière et le cheval a botté » étant précisé que le jeune cavalière venait « pour partir en balade dans les collines avec Monsieur V ».
La Cour indique que « l’accident ne s’est pas produit au cours d’une leçon d’équitation mais avant une promenade organisée. Le simple fait que la jeune Alexia ait été membre de l’association XXX et qu’elle soit arrivée dans les lieux de l’association, à l’endroit où se trouvaient les chevaux, n’a pas pour effet de déclencher la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ».
En toute logique, les Magistrats décident qu’en application des dispositions de l’article 1385 du Code Civil « l’association, propriétaire du cheval, est présumée responsable du dommage qu’elle a causé alors que l’animal était sous sa garde. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la jeune Alexia, la circonstance que le père d’Alexia ait indiqué dans le formulaire de déclaration d’accident qu’Alexia est arrivée trop vite, par derrière le cheval qui a botté, ne permettant pas de caractériser une faute d’imprudence chez cette enfant, alors âgée de neuf ans, de nature à l’exonérer de la présomption légale pesant à son encontre ».
En conséquence, Monsieur V. est condamné en qualité de Président à indemniser la victime.
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