Monsieur Y. Président de l’Association xxx, décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec celles de l’Association.
Le salarié contestait la compétence du Président.
La Cour de Cassation rappelle que les statuts de l’Association « disposent que son Président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».
La Cour rejette donc le pourvoi.
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