Monsieur G., propriétaire d'une pouliche, signe une déclaration de location de carrière de courses avec Madame F.
F. va réclamer le paiement de frais de pensions et suite à la rétention de la pouliche par les propriétaires, demander la résiliation du contrat.
G., condamné en première Instance, relève appel.
La Cour note qu'il s'agit d'une convention entre professionnels (éleveur et entraîneur), liés par la seule déclaration à la S.E.C.F.
Les juges y relèvent une répartition 50 % / 50 %, ce qui signifie le minimum pour le locataire, mais sans aucune indication concernant les pensions.
G. ayant, au début des relations, payé les factures à hauteur de la moitié des frais émis par F., la juridiction y voit la définition des relations contractuelles et condamne G. à payer les autres factures sur la même base.
G. est, en outre, condamné à payer à F. la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, puisqu'il subit un indéniable préjudice pour avoir débourré, entraîné et qualifié le cheval, sans pouvoir trouver compensation par les gains espérés en retour.
Notons que la Cour précise :
<< Si un pourcentage autre de 70 ou 80 % de gains au profit de l'entraîneur justifierait l'application du principe selon lequel celui-ci conserverait la charge exclusive des frais, notamment de pension, la répartition à 50 % positionne les contractants dans une situation économique différente pouvant les conduire à opter pour une prise en charge à tout le moins partielle des dits frais par les bailleurs, ce qui est d'ailleurs confirmé par attestations en particulier du Président du Syndicat National des Entraîneurs, drivers et jockeys de chevaux de courses au trot en France.
Cette décision, rendue sous la Présidence de Monsieur CALLE, spécialiste des procédures équestres, est à réutiliser.
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