Monsieur P. est poursuivi pour divagation d'animal dangereux, causant un dommage léger au bien d'autrui.
Il est condamné à 100 € d'amende et 100 € de dommages et intérêts à la partie civile, en réparation de son préjudice matériel.
Il relève appel. La Cour constate qu'il est propriétaire d'une trentaine de chevaux, souvent en divagation, qu'il n'habite pas dans le département et que le jardin de Monsieur X. était détérioré avec présence de crottin.
Monsieur P. voulait soutenir que ses chevaux n'étaient pas des animaux dangereux.
La Cour précise que l'Article R. 622-2 du Code Pénal réprime le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de le laisser divaguer :
<< Ce texte s'applique indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux de l'animal à celui qui est susceptible de présenter un tel danger. Tel est le cas des chevaux laissés sans surveillance suffisante dans une prairie aux clôtures dégradées, qui s'échappent et sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes >>.
Puis << devant l'entêtement peu commun du prévenu à poursuivre un litige aussi modeste dont il admet sa responsabilité et aussi à ne pas vouloir indemniser la partie civile, l'amende est portée à son maximum ... soit 150 € >>.
Notons que la motivation est originale dans la mesure où Monsieur P. sans avocat, avait voulu faire juger l'impossible.
La Cour justifie l'amende portée à son maximum << parfaitement compatible avec les ressources déclarées du prévenu à l'audience >>.
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