Les époux O. construisent un bâtiment comprenant des boxes et un abri pour fourrage. B., voisin, y voit un trouble anormal de voisinage.
Il assigne et, débouté de sa demande en démolition, relève appel, sollicitant, en subsidiaire, des travaux pour éviter les écoulements et le bruit.
La Cour considère que l'abri est modeste, distant de quatre mètres sur une parcelle bien entretenue dans une région humide, ce qui limite l'importance du risque d'incendie.
Les juges notent que n'est pas établie la possible existence d'une zone << détrempée et impraticable >>, mais conviennent que << les ruades et hennissements constituent un argument plus sérieux >>, malheureusement mal étayé par les attestations.
Les magistrats constatent l'odeur désagréable du fumier et la présence, chez l'appelant, de crottin et paille souillée, vraisemblablement apportés par le vent.
En conclusion, la Cour réforme la décision et enjoint aux époux O. de cesser tout dépôt d'excréments et paille souillée le long de la limite séparative.
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