Manifestations sportives
Date: 20/05/2002
COUR D’APPEL DE RENNES – 7ème CHAMBRE – 2/05/2002

A l’occasion d’un C.S.O. National 2 Open, Monsieur M. se trouve sur le paddock de détente, le long du pare bottes et passe du trot au pas.

En même temps, B. saute un obstacle, « opère un virage serré sur sa gauche » et à la réception, double M. A ce moment le cheval envoie une ruade fracturant le tibia de M.

M. avait vu sa demande rejetée en première instance sur la base de l’article 1385 du code civil au motif « qu’en participant à une épreuve sportive, il avait par avance accepté le risque qui s’est réalité ».

La Cour reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les dispositions des articles 1382 et 1383 et va considérer que la faute de B. est démontrée : « la manœuvre effectuée par B., après avoir sauté l’obstacle était inappropriée » et ce, d’autant que B. n’hésitait pas à reprocher à M. « de ne pas s’être écarté au moment du dépassement » (sic).

La Cour considère « qu’au moment où B. a dépassé le cheval de M., il se trouvait à une distance trop faible au regard des usages ».

La Cour précise, utilement : « s’il est une responsabilité qui peut être retenue lorsque le dommage trouve son origine dans le non respect d’un écart minimum, c’est bien celle du cavalier qui entreprend le dépassement ».

Les magistrats ajoutent : « l’on ne voit pas, au demeurant, comment M. aurait pu en ce qui le concerne, modifier, de manière significative, sa trajectoire dans la mesure où il longeait lui-même le pare bottes ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne B. et son assureur à indemniser l’entier préjudice de M.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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