Mademoiselle B. est engagée en épreuve d'endurance. Quinze kilomètres après le départ, elle est doublée par P. A ce moment, le cheval de P. lui envoie trois ruades, entraînant une double fracture du tibia et de la rotule.
Le cheval de P. était porteur d'un noeud rouge dans la queue, signe d'une réelle tendance à taper. A l'endroit du dépassement, P. avait la place pour doubler large. En conséquence, Madame B. assigne en dommages et intérêts, sur la base de l'Article 1385 du Code Civil. Le tribunal va considérer que la théorie de l'acceptation des risques, lors des compétitions sportives, n'est écartée qu'en cas de survenance d'un risque anormal.
Le tribunal précise : << La notion de risques anormaux doit s'entendre non des risques rares ou exceptionnels, mais des risques non spécifiques ou étrangers à l'activité en cause et qui, à priori, n'auraient pas du se réaliser >>.
Les magistrats décident << qu'en l'espèce, le risque de ruade d'un cheval est un risque courant, connu et admis par tous les cavaliers et spécialement en situation de course hippique d'endurance >>.
En conséquence, la victime est déboutée de sa demande.
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