Monsieur B. participe, à la demande de son club, à un C.S.O. organisé à l'occasion de la fête du cheval, lors d'une journée portes ouvertes.
Blessé à la suite d'une chute, Monsieur B. cherche à faire juger qu'existait une convention d'assistance bénévole emportant obligation pour le club, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.
Débouté deux fois, avocat de profession, il tente un pourvoi.
La Cour constate qu'un C.S.O. avait été organisé ce jour-là, que B. avait payé l'engagement et qu'ainsi, il ne rendait pas service, son absence n'aurait pas remis en cause l'organisation de la journée.
Reprochant ensuite la présence d'une lice en béton, B. voulait faire sanctionner le club. La Cour note le caractère "bon maître d'école du cheval", le niveau galop IV du cavalier et l'obligation d'une lice pour délimiter l'aire d'évolution.
La Cour constate que l'équipement << ne souffrait pas d'une absence de conformité >>, nécessitant des bottes de paille et était donc conforme aux usages.
La Cour confirme en outre, que Monsieur B. avait bien la garde juridique du cheval pendant l'épreuve et que le refus puis la chute sont usuels en C.S.O.
Enfin, B. reprochait au club un défaut d'information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vu le panneau, disposait d'une licence, était membre du bureau
et avocat, donc << particulièrement alerté sur les modalités d'assurance >>.
Notons que la victime a ratissé large, pour tenter d'obtenir une indemnisation après une sérieuse chute, la tête la première sur la lice.
A l'issue de cinq années de procédure, elle est déboutée sur la base de la théorie du risque accepté.
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