Monsieur P. professeur des facultés, est un passionné de chevaux. Il se retrouve à la tête de 17 hectares et la M.S.A. va conclure qu’il doit être assujetti au titre de « chef d’exploitation, à titre secondaire ».
P. conteste cette imposition. Débouté, il saisit la Cour d’Appel.
La M.S.A. avait constaté la présence de sept chevaux de selle et d’un âne sur des prés clôturés, outre un tracteur, un gyrobroyeur et constaté que P. récoltait du foin.
P. ne contestait pas les faits, les replaçant dans une activité de loisirs pour lui et sa famille, sans aucun revenu professionnel.
La Cour réforme la décision, considérant qu’il ne s’agit pas de travaux agricoles ni d’améliorations foncières.
En application de l’Article D.731-34 du Code Rural, Monsieur P. est déchargé de toute imposition, n’exerçant pas une activité agricole.
La M.S.A. est condamnée à verser la somme de 1000 €.
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