Mademoiselle M. est victime d’un très grave accident alors qu’elle est en reprise. Surprise par un coup de dos du cheval, elle tombe la tête la première.
Elle assigne le club en responsabilité civile, mais également la F.E.F. à qui elle reproche un défaut d’information quant aux possibilités de souscription d’un contrat d’assurance.
La Cour met hors de cause le club, qui n’a pas commis de faute dans l’organisation de la leçon.
La cavalière, atteinte d’une I.P.P. de 90 %, ne perçoit alors que 95.000 F, au titre de l’assurance individuelle accident souscrite avec la licence. Mais les magistrats décident également d’allouer une indemnité pour perte d’une chance (Arrêt du 25/6/2002).
Par leur deuxième Arrêt, les juges rappellent que : « c’est dans le cadre de cette notion de perte de chance que s’inscrit le débat devant la Cour … Mademoiselle M ne peut prétendre, au titre de la perte de chance, à la réparation intégrale de son préjudice, mais à une indemnisation forfaitaire correspondant au maximum de la garantie que ses parents auraient pu souscrire auprès de leur compagnie d’assurance responsabilité civile, ou tout autre compagnie d’assurance offrant de telles garanties ».
Les juges ajoutent que : « le terme groupement sportif de l’article 38 de la Loi du 16/7/1984, vise la D.N.S.E. devenue F.E.F. qui, en tant que souscripteur de l’assurance groupe pour ses adhérents, était la mieux informée de l’étendue des garanties souscrites qu’elle devait communiquer à ses licenciés, en application de l’Article L.144 du Code des Assurances, en leur proposant la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ».
Les magistrats décident donc que : « pour apprécier la perte de chance subie par Mademoiselle M. de ne pas avoir souscrit un tel contrat, faute d’information donnée par la F.E.F. il convient de se demander quelle était la probabilité pour que les parents de M. même informés, souscrivent effectivement une garantie forfaitaire supérieure à celle proposée par la F.E.F.
En raison de la dangerosité du sport exercé par leur fille, l’équitation, et du fait qu’elle pratiquait le saut d’obstacles, lui faisant courir un risque supérieur, la probabilité que les parents M. souscrivent un tel contrat pour leur fille est réel. Cependant, le montant de la prime n’étant pas indiqué, il n’est pas certain qu’il soit en adéquation avec les revenus. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la probabilité de ce que les parents aient souscrit un tel contrat est de 1 chance sur 4, par conséquent, il sera alloué un capital forfaitaire de 750.000 € soit ¼ du capital prévu par le contrat « primordial accident », étant donné les graves séquelles dont elle reste atteinte ».
Par la même décision, la Cour condamne la compagnie d’assurance à relever et garantir la F.E.F.
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