Mademoiselle A est victime d’un accident en promenade et dans le cadre de la licence fédérale, sollicite une provision à la compagnie, indiquant qu’elle n’a jamais eu connaissance des dispositions limitant les capitaux du volet individuelle accident.
La Cour d’Appel note :
« Attendu cependant que, sur ce point, la compagnie d’assurance argue, avec pertinence, de la mention figurant sur la licence 1999 de l’intéressée, selon laquelle le titulaire déclare avoir pris connaissance auprès du groupement émetteur de la licence, des conditions du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie X, et de ce que Mademoiselle A. a déclaré le sinistre conformément aux modalités qui figurent sur cette licence ».
Les juges énoncent donc que l’obligation de la compagnie ne saurait aller au-delà du contrat et qu’en outre, la C.P.A.M. n’est pas recevable à se prévaloir de sa créance, la compagnie n’intervenant pas en qualité d’assureur d’un responsable .
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