Monsieur D achète une jument et l’assure pour une valeur de 100.000 F. Le 20/10/2000, il stationne son véhicule et le van dans lequel se trouve la jument, part en repérage à pieds.
Au retour, les portes du van sont ouvertes et la jument a disparu.
Monsieur D. dépose plainte pour vol, mais devant le refus d’indemnisation de la compagnie, assigne. Débouté, il relève appel.
Il fait valoir que la clause de non garantie en cas de perte consécutive à une disparition ou à une évasion mystérieuses figurant au contrat, doit s’analyser en une clause d’exclusion indirecte de garantie et qu’il appartient donc à la compagnie de démontrer qu’une telle clause doit s’appliquer.
Monsieur D. soutient que la jument n’a pas pu s’évader, puisqu’il s’agissait, manifestement, d’un vol.
La police précisait ne pas garantir toute perte « provenant d’une disparition ou d’une évasion mystérieuses ».
La Cour considère que le contrat couvrait bien le vol, mais que D. ne rapportait pas la preuve que l’animal avait été volé ou enlevé illicitement.
La Cour confirme donc la non indemnisation.
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