Madame T. souscrit une assurance « vacuité et produit à naître ». Le contrat stipule que la pouliche doit être en bonne santé et exempte de toute affection à la date d’effet du contrat.
La pouliche n’étant pas fécondée, Madame T. réclame l’indemnité qui lui est refusée, car elle avait caché le fait que la jument avait subi l’ablation d’un ovaire, ce qui rendait nul le contrat.
En première Instance, la compagnie avait été condamnée à payer 35.000 € et avait relevé appel.
La Cour note que Madame T. avait omis de signaler le fait, se contentant de fournir un certificat vétérinaire de bonne santé, que ce faisant, elle n’avait respecté ni les termes de son contrat ni l’Article L.113-22 du Code des Assurances.
La Cour ne voit pas de mauvaise foi dans le comportement de l’assurée, d’autant que l’ablation d’un ovaire n’a pas d’incidence sur la fertilité ( la jument ayant pouliné les trois années ultérieures ! ).
La Cour ne prononce donc pas la nullité du contrat, mais réduit de 25 % l’indemnité due par la compagnie, en application de l’Article L. 113-9 du Code des Assurances.
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