A l’occasion d’un stage d’été, la jeune H. âgée de 11 ans, chute de cheval. Gravement blessée, l’enfant devait décéder le lendemain de la suite de ses blessures.
Il était reproché à l’enseignant d’avoir utilisé une carrière de 70 m x 40 m, trop grande pour des débutants et bordée d’une lice en béton et métal, alors qu’existait, au sein des installations, une petite carrière délimitée en P.V.C.
Il était encore reproché à l’enseignant d’avoir commandé un exercice trop difficile, soit un tour de carrière individuel au galop, rênes dans une seule main. Le cheval s’était emballé et la jeune cavalière, pourtant pourvue d’un bombe était venue heurter la lice. La qualification du moniteur n’étant pas en cause, seuls se trouvaient en discussion le choix du lieu de l’exercice et sa mise en œuvre dont il était prétendu qu’ils constituaient un manquement par le centre équestre à son obligation de donner les moyens d’assurer la sécurité des élèves, étant précisé que cette sécurité s’inscrit dans le contexte d’une activité sportive, porteur de risques.
Le Tribunal, faisant œuvre pédagogique, rappelle que :
« l’obligation de sécurité ne se résume pas au seul respect des dispositions réglementaires ou légales emportant obligation pour le professionnel de se doter de moyens particuliers. En d’autres termes, s’il est constant que le professionnel qui n’a pas respecté la réglementation qui s’impose à son domaine d’activité, voit sa responsabilité automatiquement engagée, y compris devant les juridictions répressives, il demeure que le même professionnel ne peut pas prétendre échapper à sa responsabilité au seul motif qu’il a respecté cette réglementation dès lors que la victime prouve qu’il a commis une ou plusieurs fautes qu’un professionnel normalement diligent aurait pu éviter ou qu’il a laissé subsister un risque que le client n’avait pas accepté lorsqu’il s’est livré à l’activité considérée ».
La juridiction considère, en s’appuyant sur un rapport de la Commission de Sécurité des Consommateurs, que le moniteur a pris un risque, le cheval ayant accéléré l’allure alors que l’enfant était déséquilibrée, qu’il n’a pas pu intervenir vu la taille de la carrière.
Le Tribunal relève :
« par conséquent, en faisant réaliser l’exercice … et en ne limitant pas l’espace d’évolution des chevaux, le moniteur a manqué à une mesure de prudence élémentaire. Ce seul manque de prudence est à l’origine de la chute. Cause suffisante de l’accident, il est de nature à engager la responsabilité du centre équestre. Toutefois, il n’est pas certain que l’accident aurait connu une issue fatale sans l’intervention d’un autre élément qui tient aux infrastructures, cause d’aggravation des conséquences des accidents ».
Il résulte du rapport de gendarmerie que :
« l’endroit de la chute associé à la position de l’enfant démontre qu’elle n’a pu que heurter les barrières après être tombée du cheval. »
« Ici encore, la réglementation relative à la composition et au positionnement des lices est lacunaire. Toutefois, elle pose un principe général de sécurité en prescrivant que l’apprentissage de l’équitation doit se faire dans un lieu clos, conçu de façon à ne pas être cause d’accident pour les personnes et les chevaux… Ces caractéristiques ne peuvent être ignorées des professionnels de l’équitation.
Les barrières du centre équestre étaient fixes et en béton, il est manifeste que de telles lices constituent un dispositif qui ne garantit pas la sécurité des personnes. En tombant dessus, le cavalier rencontre un obstacle dur, aux arêtes vives, qui ne se déforme pas sous le choc et qui, selon la vitesse d’impact, peut créer une résonance de nature à provoquer de graves lésions. Par conséquent, jucher un cavalier débutant et particulièrement un enfant, sur un cheval qui évolue à vive allure, à proximité de telles barrières revient à prendre le risque évident de le voir se blesser grièvement en cas de chute. En d’autres termes, rien ne sert d’exiger des cavaliers qu’ils portent une bombe s’ils peuvent se fracturer la nuque sur un bloc de béton dont la seule finalité est d’empêcher le cheval de quitter un espace ainsi délimité. Le bon sens, l’évidente dangerosité de tels dispositifs et la nécessaire obligation de mettre en œuvre les moyens de nature à préserver la vie humaine, commandent d’utiliser des équipements manifestement plus appropriés et accessibles à l’époque actuelle à tout professionnel ».
Le Centre équestre est déclaré seul responsable de l’accident comme ayant manqué à son obligation de sécurité.
Notons qu’à la suite de cet accident mortel, l’établissement a modifié les lices de sa grande carrière …Que cette décision invite d’urgence d’autres établissements à faire de même !!!
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