Madame R. est victime d’un accident de cheval lors d’une promenade organisée par un centre équestre.
Le Tribunal avait considéré « qu’en ne prévoyant qu’une seule accompagnatrice située à l’avant et qui ne pouvait donc surveiller les participants novices, le centre équestre avait commis une faute d’organisation ».
Le club va relever Appel considérant que l’accident était consécutif à la réaction du cheval à « un bruit furtif non identifié » et qu’en tout état, la victime « avait accepté le risque inhérent à la pratique de l’équitation ».
La Cour constate que Madame R. a été victime d’un coup de sabot d’un cheval qui se serait affolé en raison d’un bruit furtif, et en tout cas non identifié, lors de la promenade.
La Cour doctement indique « l’usager n’accepte aucun risque particulier. S’il conserve une certaine autonomie, et c’est le cas en l’espèce, et s’il joue un rôle actif, contrairement au simple spectateur, l’obligation de l’entrepreneur à son égard n’est que de moyens ».
C’est donc à juste titre que le Tribunal a relevé la faute commise par le club qui n’a affecté, à cette promenade, qu’une seule accompagnatrice qui, par ailleurs, s’est placée à l’avant de la colonne. Elle ne pouvait donc pas surveiller, de façon efficace et suffisante, si chacun des participants arrivait à diriger correctement sa monture et notamment respectait un espace de sécurité suffisant entre les animaux. Ce défaut de surveillance est bien à l’origine du préjudice subi par Madame R. ; l’écart brutal de l’animal ne peut exonérer le club de sa responsabilité ne présentant aucune des caractéristiques de la clause étrangère.
L’assureur du centre équestre indemnisera donc la victime de son entier préjudice.
Téléphone 06.88.88.92.24
6 avenue Léo Lagrange 13160 Châteaurenard FRANCE
Suite à un incident temporaire, merci de privilégier l'envoi d'email plutôt que le formulaire de contact