La jeune C. âgée de 7 ans, est inscrite à un stage auprès du centre équestre X. Lors d’une promenade, le premier jour, C. niveau galop 1, est victime d’une chute mortelle, alors que le groupe était dirigé par un B.E.1
La chute a eu lieu dans un sentier étroit, à la suite d’un mouvement de peur du cheval de tête monté par l’enseignant. La jeune cavalière a été écrasée par son poney ou un autre cheval .
Le moniteur indiquait que la configuration évitait tout risque et reconnaissait que sa jument était nerveuse depuis quelques jours.
Trois experts désignés concluaient à un « comportement imprévisible du cheval de tête, lequel, en présence d’un danger ou d’une simple inquiétude, fait comme tout cheval : la fuite dans un affolement disproportionné et aux conséquences tout aussi imprévisibles ».
Une contre-expertise concluait … le contraire.
Relaxé en première Instance, le dirigeant et le moniteur, poursuivis pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, se retrouvaient donc devant la Cour sur appel des parties civiles.
La Cour note : « il est constant que la chute de l’enfant avec son poney, puisqu’il ne semble pas qu’elle ait été désarçonnée, a fait suite à une ruade et une fuite du cheval de tête, effrayé par un carton d’emballage de bouteilles de bière jeté en haut d’un chemin : ce cheval s’est cabré, a fait demi-tour dans le chemin, déséquilibrant les autres montures et leurs cavaliers et ayant même désarçonné son propre cavalier. La cause de la chute dérive directement à la fois de l’attitude du cheval de tête et de la configuration des lieux, savoir l’itinéraire choisi par le moniteur ».
Les magistrats décident :
« Ces trois circonstances (itinéraire difficile, composition hétérogène du groupe, choix de la jument en tête de file), si elles constituent pourtant bien à leur accumulation, une faute, dans la mesure où elles relèvent d’une mauvaise appréciation des risques encourus, ne sont constitutives, cependant, que d’une faute d’imprudence, commise sans violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements et sans choix délibéré de ne pas la respecter, puisqu’il n’est nullement établi, au surplus, qu’elle l’ait été avec la conscience d’exposer l’enfant à un risque d’une particulière gravité. Cette faute d’imprudence consistant donc en un défaut d’appréciation des risques éventuels et aggravés d’une promenade à cheval exclut que soit recherchée la responsabilité pénale du moniteur et de la directrice du centre équestre ».
La Cour confirme donc la relaxe des deux prévenus, laissant la possibilité aux parties civiles de solliciter une indemnisation dans le cadre d’une procédure civile.
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